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06/12/2011 | FRANCE | N°325528

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2011, 325528


Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 0201399 du 31 décembre 2008 par lesquels le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 2003 en tant qu'il ne procédait à la revalorisation de la pension concédée à Mme Zohra B, veuve C, qu'à compter du 15 octobre 1999, et a enjoint à l'Etat de verser à l'intéress

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 0201399 du 31 décembre 2008 par lesquels le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 2003 en tant qu'il ne procédait à la revalorisation de la pension concédée à Mme Zohra B, veuve C, qu'à compter du 15 octobre 1999, et a enjoint à l'Etat de verser à l'intéressée pour la période postérieure au 1er janvier 1997, une somme égale aux arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension de réversion revalorisée à compter du 1er janvier 1997 et celui déjà versée, enfin, a mis à sa charge le versement de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B, veuve C et M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 tel que modifié par la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme B et de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mme B et de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après la constatation par décision judiciaire du décès de M. C, sous-lieutenant de l'armée française porté disparu en service le 22 avril 1962, ont été concédées à sa veuve, Mme Zohra B, ressortissante algérienne, par deux arrêtés en date respectivement du 3 août et du 12 septembre 1966, des pensions de réversion cristallisées aux taux en vigueur au 3 juillet 1962 ; que, par un courrier du 3 septembre 2001, reçue par l'administration le 15 octobre 2001 Mme B a sollicité la décristallisation du taux de ses pensions à compter du 3 juillet 1962 ; que, par un arrêté du 15 décembre 2003, le MINISTRE DE LA DEFENSE a révisé leur taux mais n'a procédé à la liquidation des arrérages correspondants qu'à compter du 15 octobre 1999 ; qu'à la demande de Mme B et de M. Mohammed A son fils, agissant en tant que représentant de l'indivision héritière des droits patrimoniaux de M. C, le vice président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 31 décembre 2008 prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a annulé cet arrêté en tant qu'il avait limité la liquidation des arrérages dus au titre de la pension de retraite aux deux années précédant la date de dépôt de la demande, puis, faisant application des règles relatives à la prescription quadriennale prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics , a ordonné qu'ils soient liquidés pour la période allant du 1er janvier 1997 au 15 octobre 1999, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle lui est défavorable ; que, par la voie du pourvoi incident, Mme B et M. A concluent à son annulation en tant qu'elle a refusé de faire droit à leur demande tendant, d'une part, à la révision de la pension litigieuse pour la période allant du 3 juillet 1962 au 1er janvier 1997 et, d'autre part, à la liquidation des arrérages correspondant à cette période ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date d'ouverture des droits à pension de Mme B, veuve C, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, applicable à l'intéressée eu égard à la date de sa demande de décristallisation : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; que, dès lors, en jugeant, pour annuler l'arrêté du 15 décembre 2003 du MINISTRE DE LA DEFENSE en tant qu'il avait limité la liquidation des arrérages dus au titre de la pension de retraite aux deux années précédant la date de réception le 15 octobre 1999 de la demande présentée par Mme B et en condamnant l'Etat à verser à l'intéressée, pour la période postérieure au 1er janvier 1997, une somme égale aux arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension de réversion revalorisée à compter du 1er janvier 1997 et celui déjà versé, que ces dispositions ne s'appliquaient qu'à une demande initiale de concession de pension, le vice président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant que c'est seulement par un courrier du 3 septembre 2001, reçu le 15 octobre 2001 par le MINISTRE DE LA DEFENSE, que Mme B, veuve C a demandé la révision, par décristallisation du taux qui lui avait été appliqué, de la pension militaire de retraite qui lui avait concédée du chef de son époux décédé ; que, dès lors que Mme B, qui n'allègue pas avoir formé antérieurement à cette date d'autres demandes en ce sens, n'établit pas que la tardiveté de sa demande ne lui était pas imputable, elle ne saurait prétendre, en application de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieures à la date du dépôt de sa demande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le MINISTRE DE LA DEFENSE a fait procéder à la liquidation des arrérages dus au titre de la révision de la pension litigieuse à compter du 15 octobre 1999, soit deux années avant la date du dépôt de sa demande et à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2003 ;

Sur le pourvoi incident de Mme B et de M. A:

Considérant que le pourvoi incident de Mme B et de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle leur a refusé la liquidation des arrérages dus au titre de la révision de la pension litigieuse, assortis des intérêts capitalisés, pour la période allant du 3 juillet 1962 au 1er janvier 1997 ne peut, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B et M. A devant le tribunal administratif de Paris, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

---------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 31 décembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme B et M. A, en tant qu'elle tend à la révision de la pension militaire de retraite servie pour la période allant du 1er janvier 1997 au 15 octobre 1999 et à la liquidation des arrérages correspondants, est rejetée.

Article 3 : Le pourvoi incident de Mme B et de M. A et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, à Mme Zohra B, veuve C, et à M. Mohammed A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325528
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2011, n° 325528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325528.20111206
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