Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ; les fédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a nommé les membres du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement, créé par le décret n° 2010-370 du 13 avril 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
Vu le décret n° 2010-370 du 13 avril 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Considérant que l'arrêté du 14 juin 2010 fixant la liste des membres du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement créé par le décret du 13 avril 2010 est dépourvu de caractère réglementaire ; que, dès lors, il n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE tendant à son annulation ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-9 du même code, aux termes duquel les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée (...) , dès lors que le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement a son siège à Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la présidente du tribunal administratif de Paris.