Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0803060 du 2 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 octobre 2007 mettant fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés ainsi que la décision de ce ministre rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer dans ce corps ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a formé, le 18 décembre 2007, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 octobre 2007 mettant fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés, lequel lui avait été notifié le 30 octobre 2007 ; qu'en jugeant que le requérant ne justifiait pas avoir prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cet arrêté, faute pour lui d'établir la date de réception de son recours gracieux par l'autorité administrative, alors que l'envoi du pli contenant ce recours était intervenu en temps utile pour être reçu avant expiration du délai de recours contentieux, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.