Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 23 décembre 2010 et 3 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES, dont le siège est 74, rue du Rocher à Paris (75008) ; la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, en ce que son article 1er adopte les articles L. 5341-1 et L. 5341-14 du code des transports ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article L. 5341-1 du code des transports résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 28 octobre 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code des transports (...). / Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires : / 1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet (...) ;
Considérant que l'article L. 5341-1 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dispose que : Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1 ; qu'aux termes de l'article L. 5000-1 du même code : Est considérée comme maritime, pour l'application du présent code, la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie réglementaire ; que cet article L. 5341-1 a entendu codifier l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, qui disposait que : Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux ; qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 5341-1 a supprimé la référence aux rades qui figurait à l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 ;
Considérant que si le ministre chargé des transports fait valoir que le terme de rade peut être regardé comme redondant avec les termes entrée et sortie des ports , repris à l'article L. 5341-1 du code des transports, et ne correspondrait pas à une zone juridiquement définie, il ressort des pièces du dossier qu'une rade, qui constitue un plan d'eau abrité, situé en mer ou en communication avec la mer, dans lequel les navires peuvent mouiller en sécurité à l'ancre, ne peut être assimilée à une partie de zone portuaire ou à l'entrée et à la sortie d'un port ; que, par suite, en procédant à la suppression, à l'article L. 5341-1, de la référence aux rades dans les zones où le pilotage maritime est obligatoire, l'ordonnance attaquée a méconnu les termes de l'habilitation donnée par l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 ; que la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES est, par suite, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er de l'ordonnance attaquée en tant que l'article L. 5341-1 du code des transports ne comporte pas le mot rades ; qu'il y a lieu de prévoir que le texte de l'article L. 5341-1 ainsi rétabli par l'insertion du mot rades sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le désistement de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES des autres conclusions de sa requête est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance du 28 octobre 2010 en ce qu'il édicte l'article L. 5341-14 du code des transports et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'article L. 5341-1 du code des transports résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 28 octobre 2010 est annulé en tant qu'il ne comporte pas le mot rades après les mots dans les ports .
Article 3 : Un extrait de la présente décision, comprenant l'article 2 de son dispositif et les motifs qui en sont le support, sera publié au Journal officiel dans un délai d'un mois à compter de la réception par le Premier ministre de la notification de cette décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTES MARITIMES, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.