Vu l'ordonnance n° 103738 du 2 septembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 août 2010, présentée par la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 7, rue Vézian à Montpellier (34000), qui demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 2010 par laquelle le président de la Fédération nationale d'escrime a, d'une part, suspendu le mandat de représentation conféré par la Fédération française d'escrime à la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, d'autre part, désigné M. Pierre A et M. Guy B en qualité d'administrateurs provisoires ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la Fédération française d'escrime le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Considérant que par une décision du 27 mai 2010, le président de la Fédération nationale d'escrime a suspendu le mandat de représentation confié par la Fédération française d'escrime à la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et désigné deux administrateurs provisoires ; que la ligue a formé, le 23 août 2010, un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ;
Considérant toutefois que, par un protocole transactionnel signé le 16 décembre 2010, dont une copie a été produite en défense par la Fédération française d'escrime et communiquée à la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON qui n'a pas produit de réponse, cette dernière s'est notamment engagée à abandonner les recours contentieux introduits à cette date ; qu'aux termes de l'article 3 de ce protocole, pris sur le fondement de l'article 2044 du code civil et intitulé " clause transactionnelle ", cette clause " emporte, en tant que de besoin, renonciation réciproque à toute instance et action trouvant leur origine dans la suspension " du mandat de représentation ; qu'il résulte clairement des mentions de cet acte et de l'absence de réponse de la ligue qui n'a pas remis en cause le protocole, que celle-ci s'est volontairement désistée notamment des conclusions de la présente requête ; que ce désistement d'action est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON le versement de la somme demandée par la Fédération française d'escrime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française d'escrime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE D'ESCRIME DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la Fédération française d'escrime, à M. Jean-Pierre A et à M. Guy B.