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19/10/2011 | FRANCE | N°344951

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 344951


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant au ... M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02205 du 11 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête d'appel de la société Pages Jaunes, d'une part, a annulé le jugement n° 0310452/3 du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris, annulant la décision du 18 avril 2003 par laquelle le ministre des affaires soc

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant au ... M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02205 du 11 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête d'appel de la société Pages Jaunes, d'une part, a annulé le jugement n° 0310452/3 du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris, annulant la décision du 18 avril 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 8 novembre 2002 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Pages Jaunes l'autorisation de le licencier et a accordé cette autorisation, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Pages Jaunes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Pages jaunes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Pages jaunes,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1233-4 : (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe avant de procéder à un licenciement économique, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, dans l'hypothèse où il n'existe pas d'emploi équivalent au sein de l'entreprise, de vérifier si cette dernière a cherché à reclasser le salarié sur des emplois équivalents au sein du groupe auquel elle appartient ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, déduire que la société Pages Jaunes avait satisfait à son obligation de reclassement du fait qu'il n'existait pas en son sein d'emploi équivalent à celui que M. A occupait précédemment et que des offres sérieuses de reclassement sur des emplois de catégorie inférieure lui avaient été faites, sans avoir vérifié si la société établissait l'absence d'emploi équivalent au sein du groupe auquel elle appartenait ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si le dispositif du jugement attaqué annule la décision du ministre du l'emploi et de la solidarité du 4 juin 2003 autorisant le licenciement de M. A, il ressort des pièces du dossier que cette date procède d'une erreur de plume et que la décision ministérielle attaquée est en date du 18 avril 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de réorganisation commerciale de la société Pages Jaunes, qui comportait notamment des modifications des contrats de travail concernant les conditions de rémunération des salariés, visait à faire face aux mutations technologiques et à l'apparition de nouveaux concurrents dans le secteur des annuaires sur Internet, lesquelles faisaient peser une réelle menace sur sa compétitivité ; que, par suite, le licenciement de M. A, consécutif à son refus des modifications de son contrat de travail prévues par le projet de réorganisation commerciale de la société Pages Jaunes, doit être regardé comme justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et donc comme reposant sur un motif économique réel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de motif économique réel pour annuler la décision du 18 avril 2003 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait autorisé le licenciement de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des emplois susceptibles d'être proposés à M. A ainsi qu'au niveau et à la structure de leur rémunération, il n'existait pas au sein de la société Pages Jaunes d'emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment ; que, toutefois, la circonstance que M. A n'aurait pas pu continuer à exercer ses fonctions représentatives dans une autre société du groupe ne dispensait pas la société Pages Jaunes de chercher à le reclasser sur un emploi équivalent dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartenait ; que, pour établir qu'elle s'est acquittée de cette obligation, la société Pages Jaunes ne peut pas se borner à faire état des seules mesures d'ordre général mises en oeuvre pour favoriser le reclassement de ses salariés au sein du groupe France Télécom ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de présenter au salarié des offres d'emploi équivalent, écrites et précises, au sein du groupe France Télécom ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 avril 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 8 novembre 2002 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation demandée et a autorisé le licenciement de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Pages Jaunes la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui en cassation et en appel ; que ces dispositions, en revanche, font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Pages Jaunes au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de la société Pages Jaunes présentée devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Pages Jaunes versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Pages Jaunes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la société Pages Jaunes.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344951
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 344951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344951.20111019
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