La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2011 | FRANCE | N°346284

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 346284


Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/19 du 29 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 10-04 du 29 avril 2010 du tribunal départemental des pensions du Nord en tant que ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2007 par laquelle le ministre de la défe

nse a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité et à l'octroi...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/19 du 29 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 10-04 du 29 avril 2010 du tribunal départemental des pensions du Nord en tant que ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité et à l'octroi d'une pension et, d'autre part, a fait droit au recours du ministre de la défense tendant à l'infirmation du même jugement en tant qu'il a annulé la décision précitée dans la mesure où elle a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'attribution d'une pension pour lombalgies d'origine arthrosique et a fixé à 10 % l'infirmité résultant de ces lombalgies ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de la justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses lombalgies, la cour régionale des pensions de Douai a dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle a entaché son arrêt d'une autre dénaturation en écartant l'imputabilité au service de ses troubles de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2011, n° 346284
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346284
Numéro NOR : CETATEXT000024669980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-14;346284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award