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14/10/2011 | FRANCE | N°333542

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 333542


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2009 et 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601693 du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation du titre de perception du 5 janvier 2006 relatif à l'occupation d'un logement de fonction et à la décharge de la somme de 7607,98 euros qui lui

est réclamée et, à titre subsidiaire, d'une part, à ce que le lycée Be...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2009 et 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601693 du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation du titre de perception du 5 janvier 2006 relatif à l'occupation d'un logement de fonction et à la décharge de la somme de 7607,98 euros qui lui est réclamée et, à titre subsidiaire, d'une part, à ce que le lycée Bernard Palissy de Gien soit déclaré responsable de son préjudice et soit condamné à lui verser la somme de 7607,98 euros et à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées et, d'autre part, à ce que les sommes dues par le lycée et réclamées par ce dernier soient compensées entre elles, enfin, à ce qu'il soit enjoint à ce lycée de reconstituer les heures supplémentaires ou, à défaut, à ce que soit ordonnée une expertise à cet effet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret: Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; qu'aux termes de l'article 8 : La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : /1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre à défaut du premier acte de poursuite qui en procède (...)/ 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée (...) ; qu'aux termes de l'article 9 : Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a déféré directement au tribunal administratif le titre de perception du 5 janvier 2006 émis à son encontre ; que la circonstance selon laquelle l'obligation de présenter une réclamation préalable devant l'agent comptable en application des dispositions précitées n'a été mentionnée ni dans le titre de perception ni dans sa notification, si elle empêchait de faire courir le délai de recours à l'égard du destinataire du titre, est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions d'annulation du titre directement présentées au tribunal administratif ; qu'en rejetant comme irrecevables ces conclusions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur ses conclusions aux fins d'annulation du titre de perception du 5 janvier 2006 ;

Considérant, toutefois, en second lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date à laquelle il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal à l'irrecevabilité faute de décision préalable, et à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par le mémoire lui-même ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. A, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce qu'elles n'avaient été précédées d'aucune demande indemnitaire préalable à l'administration susceptible d'avoir fait naître une décision contre laquelle seraient dirigées ces conclusions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a adressé le 7 juin 2007 à l'administration compétente une demande comprenant des conclusions indemnitaires ; que le silence gardé par l'administration a fait naître une décision de rejet à l'issue d'un délai de deux mois, avant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans ne statue ; que, dès lors, aucune fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision préalable ne pouvait être opposée aux conclusions indemnitaires de la demande de M. A ; qu'en rejetant comme irrecevables ces conclusions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle statue sur ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2009 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2011, n° 333542
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333542
Numéro NOR : CETATEXT000024669910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-14;333542 ?
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