Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A FRANCASTEL ET DANS SES ENVIRONS, dont le siège est 12, rue de l'Eglise à Francastel (60480) ; l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A FRANCASTEL ET DANS SES ENVIRONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08DAO0989, 08DA01236 du 9 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé, à la demande de la Société SECE-CB, le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 15 mars 2005 du préfet de l'Oise portant permis de construire de deux sites de six éoliennes sur les territoires des communes de Francastel, Crèvecoeur-Le-Grand et Viefvilliers et les arrêtés du 18 mai 2006 modifiant ces permis de construire, et, d'autre part, a rejeté ses demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société SECE-CB ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE À FRANCASTEL ET DANS SES ENVIRONS et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société SECE-CB,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE À FRANCASTEL ET DANS SES ENVIRONS et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société SECE-CB ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux dispositions générales concernant le prononcé des décisions rendues par les juridictions administratives : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. /Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ;
Considérant que, si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l'audience qui s'est déroulée le 20 mai 2008 devant le tribunal administratif d'Amiens, la société SECE-CB a produit une note en délibéré, par télécopie, le 2 juin 2008 ; qu'il n'est pas contesté que son authentification n'est intervenue que le 4 juin suivant, soit le lendemain de la lecture du jugement, intervenue le 3 juin 2008 ; que, par suite, cette note en délibéré a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ;
Considérant que, pour annuler le jugement attaqué devant elle, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que la note en délibéré du 2 juin 2008 aurait dû être visée dès lors qu'elle avait été produite avant la lecture de ce jugement, intervenue le 4 juin suivant ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit et, au surplus, a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros que demande l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A FRANCASTEL ET DANS SES ENVIRONS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande tendant aux mêmes fins présentée par la société SECE-CB ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L' affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A FRANCASTEL ET DANS SES ENVIRONS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société SECE-CB tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A FRANCASTEL ET DANS SES ENVIRONS, à la société SECE-CB et à la ministre de l'écologie, du développement durable , des transports et du logement.