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10/10/2011 | FRANCE | N°338719

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2011, 338719


Vu la requête, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 16 avril, 16 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laure A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle, ou à titre subsidiaire de réviser, la décision n° 324904 du 12 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi transmis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 février 2009 et tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre

2008 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation...

Vu la requête, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 16 avril, 16 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laure A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle, ou à titre subsidiaire de réviser, la décision n° 324904 du 12 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi transmis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 février 2009 et tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2008 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bigorre a refusé de prononcer sa titularisation dans le corps des cadres de santé ;

2°) d'annuler le jugement attaqué par le pourvoi n° 324904 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier de Bigorre,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier de Bigorre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; qu'aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " La décision juridictionnelle de refus d'admission (...) n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;

Considérant que par une décision du 12 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi formé par Mme A contre le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2006 du directeur du centre hospitalier de Bigorre refusant de prononcer sa titularisation dans le corps des cadres de santé ; que Mme A présente un recours en rectification d'erreur matérielle et un recours en révision contre la décision du 12 mars 2010 ; que le recours en rectification d'erreur matérielle, qui présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision, n'est recevable que si son objet ne peut pas être atteint par ce dernier recours ;

Sur le recours en révision :

Considérant en premier lieu que la circonstance que le pourvoi en cassation formé par Mme A avait été présenté à la cour administrative d'appel de Bordeaux qui l'a transmis au Conseil d'Etat ne dispensait pas le Conseil d'Etat de soumettre ce pourvoi à la procédure d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

Considérant en deuxième lieu que, à supposer même que ce serait à tort que la décision de refus d'admission mentionne que la SCP Boullez, avocat de Mme A, était présente lors de la séance à l'issue de laquelle a été prise cette décision, une telle erreur n'entrerait pas dans les cas de révision limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 834-1 ;

Considérant en troisième lieu que, à supposer même que la décision de refus d'admission ne répondrait pas à tous les moyens invoqués par Mme A, une telle irrégularité ne constitue pas l'un des cas de révision prévus par l'article R. 834-1 ;

Considérant en quatrième lieu que, si le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait omis d'examiner une note en délibéré produite le 23 février 2010 à l'appui du pourvoi en cassation peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours en révision, ce moyen n'est en l'espèce pas fondé dès lors que la note en délibéré, qui n'était pas signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que le pourvoi n'était pas dispensé d'un tel ministère, ne pouvait pas être examinée par le Conseil d'Etat ;

Considérant enfin que la circonstance que la décision de refus d'admission se borne à mentionner que le moyen visé et analysé par cette décision n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne permet pas de former contre cette décision un recours en révision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par Mme A doit être rejeté ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, le pourvoi en cassation formé par Mme A était soumis à la procédure d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

Considérant en deuxième lieu que, à supposer même que ce serait à tort que la décision de refus d'admission mentionne que la SCP Boullez, avocat de Mme A, était présente lors de la séance à l'issue de laquelle a été prise cette décision, une telle erreur, qui ne serait pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article R. 833-1 ;

Considérant en troisième lieu que lorsque, à la suite de la transmission au Conseil d'Etat par une cour administrative d'appel d'un " mémoire d'appel " constituant un pourvoi en cassation, ce mémoire est régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un mémoire ultérieurement produit par cet avocat est réputé contenir l'ensemble des moyens du pourvoi en cassation et renoncer à ceux des moyens invoqués dans le mémoire régularisé et non expressément repris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé sous sa propre signature " appel " du jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2008 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, conformément aux indications erronées figurant dans la notification qui lui en a été faite ; que son recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 janvier 2009 et transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel du 5 février 2009 prise en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a été ensuite régularisé par la signature qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation y a apposée le 27 mars 2009 ; que, toutefois, ce même avocat a produit ensuite un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2009 par lequel il a développé l'un des moyens du mémoire régularisé le 27 mars 2009 mais n'a pas repris les autres moyens ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'admission, qui ne mentionne que le seul moyen invoqué dans le mémoire enregistré le 14 avril 2009, serait entachée d'omission de réponse aux autres moyens invoqués dans le mémoire régularisé et dans un autre mémoire qu'elle avait présenté sous sa signature, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 février 2009, et qui n'a pas été régularisé ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait omis d'examiner une note en délibéré produite le 23 février 2010 à l'appui du pourvoi en cassation ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant enfin que la circonstance que la décision de refus d'admission se borne à mentionner que le moyen visé et analysé par cette décision n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ne permet pas de former contre cette décision un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par Mme A doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Bigorre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Bigorre au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bigorre présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Laure A et au centre hospitalier de Bigorre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338719
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - MENTION ÉVENTUELLEMENT ERRONÉE DE LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT À L'AUDIENCE - 1) CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION DE L'ARTICLE R - 834-1 CJA - ABSENCE - 2) CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DE L'ARTICLE R - 833-1 CJA - ABSENCE.

54-06-04-01 1) La mention, fut-elle erronée, sur une décision du Conseil d'Etat, de ce que l'avocat d'une partie était présent à l'audience n'entre pas dans les cas de révision limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative (CJA). 2) La même mention, sur une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, sa contestation n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 833-1 du CJA.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POURVOI EN CASSATION INITIALEMENT PRÉSENTÉ À TORT COMME UN APPEL - RÉGULARISATION PAR UN AVOCAT AUX CONSEILS - CONSÉQUENCE - MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR L'AVOCAT RÉPUTÉ CONTENIR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI.

54-08-02 Lorsque, à la suite de la transmission au Conseil d'Etat par une cour administrative d'appel d'un mémoire présenté à tort comme un mémoire d'appel constituant en réalité un pourvoi en cassation, ce mémoire est régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un mémoire ultérieurement produit par cet avocat est réputé contenir l'ensemble des moyens du pourvoi en cassation et renoncer à ceux des moyens invoqués dans le mémoire régularisé et non expressément repris.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - RECEVABILITÉ - ABSENCE - RECOURS CONTESTANT LA MENTION - ÉVENTUELLEMENT ERRONÉE - DE LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT À L'AUDIENCE SUR LA DÉCISION.

54-08-05-02 La mention, fut-elle erronée, sur une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat, de ce que l'avocat d'une partie était présent à l'audience n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, la contestation d'une telle mention n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RÉVISION - CAS D'OUVERTURE - EXCLUSION - MENTION - ÉVENTUELLEMENT ERRONÉE - SUR LA DÉCISION - DE LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT À L'AUDIENCE.

54-08-06 La mention, fut-elle erronée, sur une décision du Conseil d'Etat, de ce que l'avocat d'une partie était présent à l'audience n'entre pas dans les cas de révision limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2011, n° 338719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338719.20111010
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