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10/10/2011 | FRANCE | N°335758

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2011, 335758


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier et le 20 avril 2010, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02027 du 9 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0319839 du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 de l'Assistance publique - H

pitaux de Paris (APHP) refusant de le réemployer dans le cadre d'un r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier et le 20 avril 2010, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02027 du 9 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0319839 du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) refusant de le réemployer dans le cadre d'un reclassement en tant que travailleur handicapé à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime, d'autre part, à la condamnation de l'APHP à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de son absence de reclassement dans un autre emploi et, enfin, dans l'hypothèse d'un rejet de ses conclusions indemnitaires, à ce qu'il soit enjoint à l'APHP de lui attribuer un emploi correspondant à ses compétences ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision conjointe du 1er mars 1995 prise en application de l'article 6 du décret du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Paris V - Montrouge ont nommé M. A assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour une durée de deux ans à compter du 1er mars 1995 ; que, par deux décisions des 14 janvier 1997 et 6 janvier 1998, les mêmes autorités ont maintenu M. A en fonction pour deux périodes successives d'un an expirant le 28 février 1999 ; que, toutefois, M. A, qui a été victime d'un accident de trajet le 8 septembre 1997, a été mis en congé de maladie à compter de cette date et n'a jamais repris ses fonctions ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2007 rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) refusant de le réemployer dans le cadre d'un reclassement en tant que travailleur handicapé à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime, d'autre part, à la condamnation de l'APHP à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de son absence de reclassement dans un autre emploi et, enfin, dans l'hypothèse d'un rejet de ses conclusions indemnitaires, à ce qu'il soit enjoint à l'APHP de lui attribuer un emploi correspondant à ses compétences ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que M. A invoquait devant la cour un moyen tiré d'un protocole d'accord conclu en septembre 1998 entre la direction générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et les organisations syndicales et indiquait que ce protocole avait créé chez lui " une expectative légitime " ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt en répondant que ce document " s'analyse comme un exposé d'intentions et d'orientations dépourvu de valeur juridique et de force contraignante " ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires : " Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux catégories suivantes : (...) / B. Des personnels non titulaires : / Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés pour deux ans par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier universitaire. / Ils peuvent être maintenus en fonctions pour une période d'un an, renouvelable une fois pour une durée égale, si l'état d'avancement de leurs travaux de recherche le justifie, par décision prise conjointement, sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et le directeur général du centre hospitalier universitaire concernés. (...) " ; que ce même article précise : " (...) lorsqu'ils ont accompli quatre ans de fonctions, ils ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi d'assistant hospitalier universitaire (...) / La durée totale des fonctions d'un assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires nommés dans un autre emploi du même établissement ou d'un autre établissement, ne peut dépasser les limites fixées aux premier et deuxième alinéas " ; qu'il résulte de ces alinéas que ces limites ne peuvent dépasser quatre années au total ;

Considérant, en premier lieu, que M. A invoquait devant la cour administrative d'appel un moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du 30 octobre 2003, des dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; que cependant le délai de transposition imparti par l'article 18 de cette directive expirait à la date du 2 décembre 2003, postérieure à celle de la décision attaquée ; que par suite, le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la durée totale de quatre ans à compter du 1er mars 1995, pour laquelle M. A a, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1990, été nommé puis maintenu en fonctions en qualité d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par les trois décisions conjointes du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et du doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Paris V - Montrouge des 1er mars 1995, 14 janvier 1997 et 6 janvier 1998, a pris fin le 28 février 1999 ; qu'il en résulte que la décision du 30 octobre 2003 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution d'un nouvel emploi constitue un refus de recrutement ; que, par suite, ni le principe général de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi, ni les dispositions réglementaires relatives au reclassement, par leur employeur, des agents contractuels des établissements hospitaliers victimes d'accidents du travail ni en tout état de cause, les termes du protocole d'accord conclu en septembre 1998 entre la direction générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et les organisations syndicales de cet établissement, qu'invoquait M. A devant la cour administrative d'appel à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 30 octobre 2003, date à laquelle M. A n'était plus employé par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, ne s'appliquent à un établissement public qui n'est plus en situation d'employeur ; qu'ainsi, ces moyens soulevés devant les juges du fond étaient inopérants ; qu'il convient de les écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué ;

Considérant que, si M. A invoque la faute que commettrait l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en méconnaissant systématiquement les dispositions de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, et soutient que la décision attaquée doit être analysée comme un refus de recrutement discriminatoire à l'égard d'une personne handicapée, ces moyens n'ont pas été invoqués devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, M. A ne peut utilement soulever ces moyens pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 novembre 2009 doit être rejeté ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX - OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE RECLASSER UN SALARIÉ ATTEINT DE MANIÈRE DÉFINITIVE D'UNE INAPTITUDE À EXERCER SON EMPLOI ET - EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ - DE PRONONCER SON LICENCIEMENT [RJ1] - APPLICATION AUX AGENTS PUBLICS AU-DELÀ DE LA DURÉE RÉGLEMENTAIRE MAXIMALE DE LEUR EMPLOI - ABSENCE.

01-04-03-08 Le principe général de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi ne s'applique pas à une personne publique qui n'est plus en situation d'employeur du fait de l'expiration de la durée réglementaire maximale de l'emploi de l'agent public concerné.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FONCTIONS LIMITÉES DANS LE TEMPS - EXPIRATION DE LA DURÉE RÉGLEMENTAIRE MAXIMALE - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ À L'EMPLOYEUR DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RECLASSEMENT DES SALARIÉS DEVENUS PHYSIQUEMENT INAPTES À LEUR EMPLOI [RJ1].

36-12 Le principe général de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi ne s'applique pas à une personne publique qui n'est plus en situation d'employeur du fait de l'expiration de la durée réglementaire maximale de l'emploi de l'agent public concerné.


Références :

[RJ1]

Cf., sur ce principe, CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868, p. 319.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2011, n° 335758
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335758
Numéro NOR : CETATEXT000024669932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-10;335758 ?
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