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09/11/2009 | FRANCE | N°07PA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2009, 07PA02027


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319839 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de le réemployer dans le cadre de son reclassement en tant que travailleur handicapé ;

- la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser de son préjudice résultant, d'une part, d

u coût des formations réalisées à hauteur de 30 085, 50 euros ; d'autre part, de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319839 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de le réemployer dans le cadre de son reclassement en tant que travailleur handicapé ;

- la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser de son préjudice résultant, d'une part, du coût des formations réalisées à hauteur de 30 085, 50 euros ; d'autre part, de la perte de revenus depuis le 28 février 1999 au 1er juillet 2005 à hauteur de 462 000 euros à parfaire et de la perte des avantages vieillesse et autres cotisations à hauteur de 693 000 euros et, à défaut d'attribution d'un emploi de chargé de mission catégorie A niveau I à l'échelon le plus élevé ou équivalent, de son préjudice financier direct en découlant jusqu'à la retraite à hauteur de 1 008 000 euros et de la perte des avantages vieillesse et autres cotisations correspondants à hauteur de

1 512 000 euros, avec prise en compte de l'évolution de carrière ;

- enjoindre à l'AP-HP qu'il lui soit attribué un emploi de chargé de mission catégorie A niveau I à l'échelon le plus élevé ou équivalent correspondant à ses compétences et aptitudes à défaut de l'indemnisation de son préjudice et d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures de reclassement prévues par le protocole dans un délai que le tribunal déterminera ;

2°) d'annuler la décision précitée du 30 octobre 2003 ;

3°) de l'indemniser de son préjudice ci-dessus précisé ;

4°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui attribuer un emploi de chargé de mission catégorie A, niveau I à l'échelon le plus élevé et à défaut de l'indemniser de son préjudice ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Traoré, substituant Me Maisse-Boulanger, pour

M. A et celles de Me Harang, substituant Me Tsouderos, pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP :

Considérant que M. A, recruté le 1er mars 1995 en qualité d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour exercer ses fonctions au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de Paris pour une durée de deux ans, a bénéficié d'un renouvellement de contrat pour une durée d'un an à compter du 1er mars 1997, par un arrêté du 14 janvier 1997 ; que victime d'un grave accident de la circulation, accident de trajet, le 8 septembre 1997, alors qu'il était affecté à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, il a interrompu ses activités professionnelles ; qu'il a toutefois bénéficié d'un deuxième renouvellement de son contrat pour un an à compter du 1er mars 1998, soit jusqu'au 28 février 1999 ; qu'il a été reconnu inapte à reprendre ses activités par le comité médical compétent le 18 novembre 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a attribué une rente d'incapacité permanente de 40 % à compter du 9 février 1999 ; qu'il a également été reconnu travailleur handicapé par décisions des 22 et 29 mars 2000 de la COTOREP ; que, par une décision du 28 juin 2000, le tribunal du contentieux de l'incapacité a décidé qu'il présentait au 1er janvier 1999 une invalidité totale et définitive à la profession de chirurgien dentiste justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité servie par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes ; que M. A fait appel du jugement en date du

12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 par laquelle l'AP-HP a refusé de le réemployer dans le cadre de son reclassement en tant que travailleur handicapé, à la condamnation de

l'AP-HP à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre et à enjoindre à cet établissement public que lui soit attribué un emploi correspondant à ses compétences ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires : Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux catégories suivantes : / A. - Des personnels titulaires (...) / B. - Des personnels non titulaires : Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; qu'aux termes de l'article 46 du décret précité : Les personnels non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit aux congés mentionnés à l'article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé (...) ; qu'aux termes de l'article 26-7 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à : (...) / 3° En cas de maladie, un congé comportant, pendant les trois premiers mois, le maintien des deux tiers de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les six mois suivants, le maintien de la moitié de cette rémunération et de ces émoluments ; si, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; si, à l'issue de ce nouveau congé, le comité estime que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi précitée du 9 janvier 1986 (...) Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent (...) ; qu'aux termes du décret susvisé du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de la loi précitée : Article 1 : Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. / Article 2 : Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des titres ou diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. / Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis (...) Article 4 : Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un an ;

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. A ; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, ni les dispositions législatives et réglementaires précitées ni aucun principe général du droit n'imposent une obligation de reclassement à charge de l'administration ni une obligation de recrutement d'un travailleur handicapé qui ne satisferait pas aux conditions susmentionnées ; que l'intéressé a demandé successivement à bénéficier d'un reclassement dans les domaines de l'informatique, faisant référence à sa formation déjà acquise au conservatoire national des arts et métiers (CNAM), du droit et de la gestion appliqués à l'immobilier par référence à la formation qu'il avait entreprise à l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation (ICH) du CNAM ; qu'il a réussi à l'examen du cycle d'approfondissement en informatique et système d'information du CNAM de l'année universitaire 1999-2000 ; qu'il a obtenu le diplôme d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et l'habitation délivré par ce même organisme le 28 février 2003 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le 24 novembre 2000, date de la lettre de l'administration indiquant à l'intéressé que les postes d'ingénieurs en informatique étaient pourvus au centre hospitalier universitaire Louis Mourier, la qualification de l'intéressé dans ce domaine ne permettait pas son recrutement, une expérience professionnelle de deux ans étant nécessaire à la validation de son cursus, ces différents points n'étant pas contestés par l'intéressé ; que, par lettre en date du 15 mars 2001, l'administration indiquait au requérant que les possibilités de recrutement qui pourraient s'ouvrir en 2003 dans les domaines de l'informatique pour l'ensemble de l'AP-HP seraient, en tout état de cause, subordonnées à l'obtention du diplôme de l'intéressé, en application des dispositions précitées du décret du 25 février 1997 ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé aurait validé son cursus et obtenu le diplôme précité dans la spécialité informatique ; que, par lettre en date du 27 mai 2000, l'administration indiquait à l'intéressé qu'aucun poste n'était vacant au sein de la direction des affaires juridiques ; qu'à la suite de nouvelles demandes de reclassement de l'intéressé en date du 4 mars et 17 août 2003 au titre de sa formation ICH, par la décision attaquée en date du 30 octobre 2003, l'administration répondait à l'intéressé qu'aucun emploi d'ingénieur, niveau demandé par le requérant, n'était disponible et l'invitait à poser sa candidature dans des secteurs d'activité où la construction et l'habitation sont la vocation première ; que, dans ces conditions, l'AP-HP doit être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires au reclassement du requérant en recherchant des postes adaptés à son état santé compatibles avec ses demandes ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé alors même que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'il satisferait aux conditions de diplômes et de compétences correspondant aux emplois auxquels il postule ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la charte sociale européenne (révisée) signée à Strasbourg le 3 mai 1996, de la recommandation n° R (92) 6 du 9 avril 1992 du comité des ministres aux Etats membres relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées ou de la directive n° 2000/78/CE du

27 novembre 2000 du conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lesquelles ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers ; que l'intéressé n'est pas davantage fondé à invoquer les stipulations du protocole d'accord conclu en septembre 1998 entre la direction générale de l'AP-HP et les organisations syndicales, document qui s'analyse comme un exposé d'intentions et d'orientations dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision susvisée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision litigieuse signifiant au requérant que l'AP-HP ne pouvait lui proposer aucun poste dans l'immédiat en réponse à sa demande de reclassement n'est entachée d'aucune illégalité, ainsi qu'il vient d'être dit ; que l'AP-HP a accompli les diligences nécessaires et n'a commis aucune faute à cet égard ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement public au titre des prétendus préjudices qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07PA02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02027
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MAISSE-BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-09;07pa02027 ?
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