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06/10/2011 | FRANCE | N°327253

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2011, 327253


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN, dont le siège est 247 boulevard des Condamines à Cavaillon (84300) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700427-0801615 du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, faisant droit aux demandes de M. B, a annulé les titres de recettes émis pour le recouvrement de

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN, dont le siège est 247 boulevard des Condamines à Cavaillon (84300) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700427-0801615 du 20 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, faisant droit aux demandes de M. B, a annulé les titres de recettes émis pour le recouvrement des taxes syndicales mises à sa charge au titre des années 2001 à 2007 ;

2°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juillet 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. / Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires ; qu'aux termes de l'article 102 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : La mise en conformité des statuts des associations syndicales autorisées, des associations syndicales constituées d'office et de leurs unions prescrite à l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adoptée, sur proposition du syndicat, par l'assemblée des propriétaires ou l'assemblée des associations selon l'une des modalités de consultation prévues à l'article 12 et dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. / L'arrêté préfectoral approuvant cette mise en conformité fait l'objet des mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13 ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 n'ont été soumises aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qu'à compter de la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN, créée par arrêté préfectoral du 30 juillet 1818, n'ont été mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que par arrêté préfectoral du 14 octobre 2008 ; que, par suite, en ne faisant pas application de cette ordonnance pour juger de la contestation des taxes syndicales mises à la charge de M. B au titre des années 2004 à 2007, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 74-86 du 29 janvier 1974, l'assemblée générale délibère : 1° Sur la gestion du syndicat qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations accomplies pendant l'année ainsi que de la situation financière ; / 2° Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassant ce montant maximum ; / 3° Sur les propositions de dissolution ou de modifications de l'acte d'association prévues au chapitre 3 du présent titre ; / 4° Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ; / ... ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé notamment de : .... - voter le budget annuel ; - dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'assemblée générale d'une association syndicale autorisée délibère sur la gestion du syndicat ainsi que sur sa situation financière, le vote du budget et l'établissement des rôles relèvent de la seule compétence du syndicat ; que, par suite, en jugeant que l'absence de preuve de la convocation de M. B aux assemblées générales annuelles entachait d'irrégularité les délibérations de l'assemblée générale portant sur les budgets des années 2001 à 2007 et en en déduisant qu'il était fondé à demander la décharge des taxes syndicales mises à sa charge au titre de ces années, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 février 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN ainsi que les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL SAINT-JULIEN et à M. René B.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327253
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2011, n° 327253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327253.20111006
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