Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Don-François A, demeurant 58 rue Paul Verlaine à Istres (13800) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0804799 du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en date du 25 septembre 2007, reçue le 28 septembre 2007, tendant à ce qu'il bénéficie de la prestation de fidélisation et de reconnaissance allouée aux sapeurs-pompiers volontaires et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle la même autorité a explicitement rejeté sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à l'administration de lui verser la prestation de fidélisation et de reconnaissance demandée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-1 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa version issue de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires : Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire. / Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date ; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ; qu'aux termes de l'article 62 du même décret : L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles. / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile. / Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département ; enfin qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 22 novembre 1996, relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, la participation de ces derniers aux missions qui leur sont confiées leur ouvre droit à la perception de vacations dont le montant est fonction de leur grade et défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que si la prestation de fidélisation et de reconnaissance a été instituée au bénéfice des seuls sapeurs-pompiers volontaires, ces derniers peuvent être recrutés parmi les sapeurs-pompiers professionnels en exercice ;
Considérant que, pour écarter la qualité de sapeur-pompier volontaire du requérant et lui refuser par suite le bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'il avait la qualité de sapeur-pompier professionnel et ne produisait pas de contrat d'engagement écrit en qualité de sapeur-pompier volontaire ; qu'en se fondant sur ces éléments, alors, d'une part, que les textes précités permettent l'engagement d'un sapeur-pompier professionnel en qualité de sapeur-pompier volontaire et autorisent le cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire et, d'autre part, que la seule absence d'un document écrit ne suffit pas à établir l'inexistence d'un contrat d'engagement d'un sapeur-pompier professionnel en qualité de sapeur-pompier volontaire, le tribunal administratif, qui s'est abstenu de rechercher si l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances de l'affaire, et notamment le mode de rémunération du requérant pour les missions auxquelles il a participé, ne manifestaient pas un accord de volontés révélant l'existence d'un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Don-François A et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.