Vu 1°/, sous le n° 345699, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 26 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI 30 RUE DE THIONVILLE, représentée par son gérant, et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET, représentée par ses cogérants, dont les sièges sociaux sont au 30 rue de Thionville à Lille (59000) ; la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007043 du 27 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2010 par laquelle la directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais a accordé à l'association syndicale libre du Beffroy, une autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, situé 26 et 28 rue de Thionville à Lille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre du Beffroy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 347736, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 6 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI 30 RUE DE THIONVILLE, représentée par son gérant, et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET, représentée par ses cogérants, dont les sièges sociaux sont au 30 rue de Thionville à Lille (59000) ; la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100971 du 7 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2010 par laquelle la directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais a accordé à l'association syndicale libre du Beffroy, une autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, situé 26 et 28 rue de Thionville à Lille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre du Beffroy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et de la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET, et les observations de Me Balat, avocat de l'association syndicale libre du Beffroy,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et de la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET, et à Me Balat, avocat de l'association syndicale libre du Beffroy ;
Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par décision du 29 juin 2010, la directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais a autorisé l'association syndicale libre du Beffroy à réaliser des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde d'un immeuble classé au titre des monuments historiques et d'aménagement intérieur de cet immeuble permettant la création de plusieurs logements ; que, par une première ordonnance du 27 décembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension présentée par la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET contre cette décision ; que, par une seconde ordonnance du 7 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a de nouveau rejeté la demande de suspension présentée par les sociétés requérantes pour le même motif ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 27 décembre 2010 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée du 27 décembre 2010 que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a visé et analysé l'ensemble des moyens soulevés par les sociétés requérantes à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de l'autorisation de construire litigieuse en date du 29 juin 2010 ; que l'ordonnance ayant rejeté la demande de suspension pour défaut d'urgence, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation au regard des moyens soulevés ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le mémoire produit par la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET, sous la forme d'une " note en délibéré ", a été enregistré le 23 décembre 2010, après la clôture de l'instruction, qui avait été différée par le juge des référés sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience publique du même jour, mais avant le prononcé de l'ordonnance ; que le juge des référés est ainsi réputé avoir pris connaissance de cette note qui figure au dossier de la procédure et qu'il a, au surplus, visée dans son ordonnance ; que si cette note présentait de nouvelles conclusions, à titre subsidiaire, et tendant à ce qu'une suspension partielle de l'exécution de la décision litigieuse fût prononcée, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction en vue de leur examen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait omis de répondre aux conclusions des sociétés requérantes et ainsi entaché sa décision d'irrégularité doit être écarté ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 7 mars 2011 :
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET ont formulé au cours de l'audience puis dans une note en délibéré de nouvelles conclusions, présentées à titre subsidiaire, et tendant à ce que le juge des référés ne suspende l'exécution de la décision contestée qu'en tant qu'elle autorise la réalisation de travaux qui ne seraient pas indispensables à la sauvegarde de l'immeuble ; que le juge des référés a expressément répondu à ces conclusions subsidiaires, en indiquant que l'état de l'instruction ne lui permettait pas, en tout état de cause, de définir avec une précision suffisante les effets de la suspension partielle ainsi sollicitée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé des ordonnances du 27 décembre 2010 et du 7 mars 2011 :
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'une autorisation d'urbanisme pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré l'autorisation justifie de circonstances particulières ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ;
Considérant que, pour écarter l'urgence que revêt normalement la suspension d'une autorisation de travaux délivrée sur le fondement de l'article L. 621-9 du code du patrimoine et entraînant dispense du permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'intérêt s'attachant, dans les circonstances de l'espèce, à la continuation de l'exécution des travaux de restauration nécessaires pour garantir la sauvegarde de l'immeuble en cause, qui est classé au titre des monuments historiques ;
Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que le juge des référés n'a pris en compte, pour apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que les travaux de restauration de l'immeuble classé à l'exclusion de l'opération immobilière également autorisée par la décision contestée, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'une seule autorisation a été délivrée pour une opération indivisible de restauration et de réhabilitation, dont les travaux font l'objet d'une réalisation globale ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en prenant en compte, dans son ordonnance du 27 décembre 2010, tant les intérêts des sociétés requérantes, qui se bornaient au demeurant à invoquer la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, aux demandes de suspension de l'exécution d'autorisations de construire, que la nécessité de poursuivre l'ensemble du programme de travaux pour assurer la sauvegarde de l'immeuble, en évitant notamment de nouvelles détériorations des parties classées du bâtiment, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a apprécié de manière globale et objective les circonstances de l'espèce et a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles depuis son ordonnance du 27 décembre 2010, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en retenant les mêmes motifs dans son ordonnance du 7 mars 2011 ;
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l'association pétitionnaire ayant commencé les travaux, notamment la dépose de la toiture, alors qu'un recours en annulation était formé contre l'autorisation de construire, le juge des référés, en se fondant sur la nécessité de poursuivre le programme de travaux pour préserver l'intégrité de l'immeuble classé, a permis à l'association de se prévaloir de sa propre imprudence ; que, toutefois, l'association pétitionnaire ne saurait, du seul fait de l'existence d'un tel recours, être regardée comme ayant contribué à la réalisation des circonstances particulières qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, les risques accrus pour l'intégrité de l'immeuble classé résultant de l'exécution normale des travaux justifient la poursuite et l'achèvement des travaux de sauvegarde de cet immeuble ; que, dès lors, en se fondant sur ces circonstances, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en rejetant, par son ordonnance du 27 décembre 2010, la demande des sociétés requérantes au seul motif de la nécessaire sauvegarde de l'immeuble classé, sans justifier des motifs pour lesquels il autorisait également la poursuite des travaux relatifs à la réalisation d'un programme immobilier litigieux, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il se trouvait en présence d'une opération indivisible de restauration et de réhabilitation et d'un programme global de travaux ; que, sans contradiction de motifs, il a pu ainsi également relever dans son ordonnance du 7 mars 2011 que l'état de l'instruction ne permettait pas en tout état de cause de définir avec une précision suffisante ceux des effets de la décision autorisant l'opération de restauration et de réhabilitation pour lesquels une suspension partielle était sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET ne sont pas fondées à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale libre du Beffroy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes le versement à l'association syndicale libre du Beffroy de la somme de 3 000 euros, au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la SCI 30 RUE DE THIONVILLE et de la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET sont rejetés.
Article 2 : La SCI 30 RUE DE THIONVILLE et la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET verseront chacune une somme de 3 000 euros à l'association syndicale libre du Beffroy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI 30 RUE DE THIONVILLE, à la SCP MARCHAL-MARCHAL-MAS-COLLINET, à l'association syndicale libre du Beffroy, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.