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19/09/2011 | FRANCE | N°348761

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 septembre 2011, 348761


Vu le pourvoi, enregistré le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102486 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2011 le mutant à Venelles pour des raisons de service à compter du 1er mai 2011 ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décisi...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102486 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2011 le mutant à Venelles pour des raisons de service à compter du 1er mai 2011 ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2011 portant mutation à Venelles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4125-1 à R. 4125-19 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires ; qu'aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'adjudant A a saisi la commission de recours des militaires, par un courrier du 28 mars 2011, d'un recours en annulation de la décision du 23 février 2011 le mutant à Venelles pour des raisons de service à compter du 1er mai 2011 ; que la décision ministérielle prise sur ce recours, intervenue au plus tard le 29 juillet 2011, s'est substituée à la décision initiale du 23 février 2011 ; que le pourvoi formé le 26 avril 2011 contre l'ordonnance n° 1102486 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2011 est dès lors devenu sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi présenté pour M. A et dirigées contre l'ordonnance n° 1102486 du 8 avril 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Gouyache au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 2011, n° 348761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348761
Numéro NOR : CETATEXT000024585666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-19;348761 ?
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