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19/07/2011 | FRANCE | N°342717

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 342717


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MOSAIQUE, dont le siège est Ile des Loisirs au Cap d'Agde (34300) ; la SOCIETE MOSAIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01650 du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par cet arrêt, la cour n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9904010-9904011-0001877du 28 avril 2005 du tribunal administratif de Mo

ntpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MOSAIQUE, dont le siège est Ile des Loisirs au Cap d'Agde (34300) ; la SOCIETE MOSAIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01650 du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par cet arrêt, la cour n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9904010-9904011-0001877du 28 avril 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE MOSAIQUE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE MOSAIQUE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL L'Amnésia, devenue la SOCIETE MOSAIQUE, l'administration fiscale a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 ; que, par un jugement du 28 avril 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la SARL L'Amnésia tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par un arrêt du 22 juin 2010, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir prononcé la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL L'Amnésia à hauteur de 151 727 F au titre de l'année 1995 et de 84 459 F au titre de l'année 1996, et déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction des bases d'imposition, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que la SOCIETE MOSAIQUE, venant aux droits de la SARL L'Amnésia, se pourvoit en cassation contre l'article 4 cet arrêt, qui rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire ; que lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ; que si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière ;

Considérant que, pour juger régulière la remise de la notification de redressements à un mandataire de la société requérante, la cour s'est fondée sur la circonstance que cette dernière avait élu domicile chez ce mandataire ; que, toutefois, la cour, qui s'est bornée à relever d'une part que M. A, gérant de la SARL L'Amnésia, avait confié à la SARL Fiduciaire Méditerranée, représentée par M. B, le pouvoir de représenter la société " dans le cadre des procédures engagées par l'administration fiscale, ainsi que de toute vérification, redressement et procédure qui interviendraient ou en découleraient " et, d'autre part, que M. B, par lettre du 21 octobre 1998, avait confirmé au service être missionné pour représenter la société dans les procédures engagées par l'administration et être son mandataire, n'a pu, sans erreur de droit, se fonder sur les seuls faits ainsi relevés pour en déduire, sans vérifier si le mandat donné à la SARL Fiduciaire Méditerranée contenait une mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, que ce mandat emportait élection de domicile auprès de ce mandataire et que l'administration était, dès lors, tenue d'adresser la notification de redressements du 14 décembre 1998 à ce mandataire ; que, par suite, la SOCIETE MOSAIQUE est fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MOSAIQUE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MOSAIQUE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MOSAIQUE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342717
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE PAR LE CONTRIBUABLE - EXPÉDITION DE LA NOTIFICATION AU MANDATAIRE [RJ1] - 1) EXCEPTION - MANDAT NE COMPORTANT AUCUNE MENTION EXPRESSE HABILITANT LE MANDATAIRE À RECEVOIR LES ACTES DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - 2) MÉTHODE À SUIVRE, DANS UN TEL CAS, PAR L'ADMINISTRATION - A) EN PRINCIPE, NOTIFICATION AU CONTRIBUABLE - B) CONSÉQUENCE DE LA NOTIFICATION AU MANDATAIRE - APPRÉCIATION PAR LE JUGE, AU VU DES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE.

19-01-03-02-02-02 1) La désignation, par un contribuable, d'un mandataire pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition emporte en principe élection de domicile chez ce mandataire auquel la notification de redressement doit être notifiée. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le mandataire est désigné par le contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration, sans mention expresse lui donnant mandat pour recevoir les actes de la procédure d'imposition.,,2) a) Dans un tel cas, la notification de redressement doit en principe être notifiée au contribuable. b) Lorsque l'administration a malgré tout notifié le redressement au mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si cette notification peut être regardée comme régulière.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le principe, CE, 23 mai 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA Imprimerie Riccobono, n° 253223, p. 239.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 342717
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342717.20110719
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