Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC, dont le siège est 33 rue Petit Many à Saint-Fuscien (80680) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01684 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300838 du 15 novembre 2005 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le maire d'Amiens a ordonné l'interruption des travaux portant sur la construction située 145 rue Saint-Fuscien à Amiens ainsi que cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la ville d'Amiens une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Amiens,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Amiens,
Considérant que, par un arrêté du 19 février 2003, le maire d'Amiens a ordonné l'interruption des travaux relatifs à la reconstruction d'un bâtiment situé 145 rue Saint-Fuscien, exécutés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC, à la suite d'un procès-verbal établi le 11 juillet 2002 par un agent assermenté constatant l'infraction de construction sans autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) / Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ;
Considérant que, pour juger que le maire d'Amiens avait pu légalement faire application de ces dispositions, la cour administrative d'appel s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que les travaux litigieux sur le mur pignon du bâtiment consistaient en une reconstruction, et n'avaient donc pas été autorisés par les arrêtés de non opposition aux travaux du 2 octobre 2001 et du 8 février 2002, et d'autre part, sur ce qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 septembre 2007 devenu définitif avait déclaré son gérant coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
Considérant, dès lors que la cour administrative d'appel opposait ainsi l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, le moyen présenté devant elle, tiré de ce que les travaux de reconstruction litigieux était irréguliers au regard du permis de démolir, était inopérant ; que la cour n'a donc pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne statuant pas sur ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article IV UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Amiens alors en vigueur : (...) 2) Au-delà de la bande d'une profondeur de 12 mètres ou de 15 mètres, l'implantation des bâtiments en limite séparative (...) est autorisée si leur hauteur en limite n'excède pas 3,50 mètres ; qu'eu égard à la finalité de cette disposition, qui vise à limiter la hauteur des bâtiments en limite séparative, il y a lieu de mesurer cette hauteur au faîtage et non à l'égout du toit, lorsque la façade, correspondant à un mur pignon, ne comporte pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux de reconstruction litigieux ont eu pour effet de porter à 4,20 m la hauteur au faîtage du mur pignon sud du bâtiment situé en limite séparative ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la construction litigieuse méconnaissait ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que lorsqu'il intervient sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, de toute façon, obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville d'Amiens qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, le versement de la somme que demande la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la ville d'Amiens doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d'Amiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC.
Copie en sera adressée pour information à la ville d'Amiens et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.