Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 2010 et le 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Haoues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 7 mars 2007 prononçant sa réintégration dans la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant qu'aucune disposition n'imposait de faire mention, dans les visas du décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 7 mars 2007 portant réintégration de M. A dans la nationalité française, de la date à laquelle l'avis conforme du Conseil d'Etat a été rendu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat a émis un avis conforme le 5 janvier 2010, après avoir pris connaissance des observations en défense produites par M. A et que le décret a été pris au vu de cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 29 mars 2004 une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l'Essonne dans laquelle il a indiqué être marié avec une ressortissante française ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par un décret du 7 mars 2007 ; que, toutefois, par bordereau du 4 janvier 2008 reçu le 7 février 2008, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé en Algérie, le 9 août 2006, Mme B, de nationalité algérienne et résidant en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu de déclarations mensongères ;
Considérant que si M. A soutient qu'il a pu, sans fraude, ne pas faire état de son mariage avec Mme B, il lui appartenait de signaler ce mariage à l'administration, de même d'ailleurs que son divorce d'avec son épouse française le 8 mars 2006, conformément à l'engagement qu'il avait pris dans la déclaration sur l'honneur signée le 29 mars 2004 ; qu'il n'est pas établi que le requérant ait été induit en erreur par les services de l'administration sur la portée de la déclaration sur l'honneur qui lui a été demandée ; que M. A, qui maîtrise bien la langue française, doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Haoues A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.