La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2011 | FRANCE | N°340512

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 340512


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ; les fédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-370 du 13 avril 2010 portant création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ; les fédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-370 du 13 avril 2010 portant création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, notamment ses articles 1er, 49 et 50 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : " La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par l'Etat en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en concertation avec les représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de la société civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de l'article 49 de la présente loi./ L'Etat assure le suivi de leur mise en oeuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties prenantes au Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 49 de la même loi : " Construire une nouvelle économie conciliant protection de l'environnement, progrès social et croissance économique exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la médiation et la concertation. / Les associations et fondations oeuvrant pour l'environnement bénéficieront d'un régime nouveau de droits et obligations lorsqu'elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière et d'expertise dans leur domaine d'activité. " ; qu'aux termes de l'article 50 du même texte : " Les critères mentionnés au deuxième alinéa de l'article 49 sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après concertation avec les parties prenantes au Grenelle de l'environnement " ;

Considérant que l'article 1er du décret attaqué complète le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement en instituant un " Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement " dont le nouvel article D. 134-1 de ce code dispose qu'il " assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement " ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil Constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE soutiennent que les dispositions des articles 1er, 49 et 50 de la loi du 3 août 2009 méconnaissent l'article 34 de la Constitution, ainsi que l'article 7 de la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule, en ce qu'elles laissent au pouvoir règlementaire le soin de fixer les modalités et les limites de la participation du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution : " Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État " ; que celles des dispositions d'une loi qui, prises sur ce fondement, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat sont dépourvues de portée normative et ne sauraient dès lors être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 23 novembre 1958 ; que tel est le cas des articles 1er et 49 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, que le décret attaqué n'a pas été pris sur le fondement de l'article 50 de la même loi, qui renvoie la fixation des critères mentionnés à l'article 49 de cette loi à un décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, les dispositions de cet article ne sauraient non plus être regardées comme applicables au litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1er, 49 et 50 de la loi du 3 août 2009 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant les dispositions du décret attaqué, qui n'ont pas pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement consacré par l'article 7 de la Charte de l'environnement, mais concernent un comité chargé du suivi de la mise en oeuvre des engagements du " Grenelle de l'environnement ", ne relevaient pas de la compétence du législateur ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le décret a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 134-3 inséré dans le code de l'environnement par l'article 1er du décret attaqué : " (...) Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend / :1° Quatre collèges de huit membres chacun (...) / d) un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement (...) " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les associations de protection de l'environnement ont vocation à être représentées au sein de ce collège, dès lors qu'elles bénéficient de l'agrément prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sans que la condition d'exercer à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, qui ne concerne que les fondations reconnues d'utilité publique, leur soit applicable ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait restreint la possibilité d'être représentées au comité national qu'il institue aux seules associations de protection de l'environnement remplissant cette condition et porterait, par voie de conséquence, atteinte à l'égalité entre les associations oeuvrant pour l'environnement et agréées à cet effet manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 141-3 inséré dans le code de l'environnement par l'article 249 de la loi du 12 juillet 2010, dès lors qu'elles sont postérieures au décret attaqué ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE.

Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340512
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-10-05-01-03 PROCÉDURE. - LOIS DE PROGRAMMATION (ART. 34, ANTÉPÉNULTIÈME ALINÉA DE LA CONSTITUTION) - DISPOSITIONS SE BORNANT À FIXER DES OBJECTIFS À L'ACTION DE L'ETAT.

54-10-05-01-03 Aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ». Celles des dispositions d'une loi qui, prises sur ce fondement, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat sont dépourvues de portée normative et ne sauraient dès lors être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 23 novembre 1958.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 340512
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340512.20110718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award