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08/07/2011 | FRANCE | N°324975

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 324975


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC, dont le siège est 77 bis Grand Rue à Lacabarède (81240) ; l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01278 du 9 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jug

ement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulous...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC, dont le siège est 77 bis Grand Rue à Lacabarède (81240) ; l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01278 du 9 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2005 par lequel le préfet du Tarn a délivré à la Société Noréole un permis de construire un parc éolien comprenant six éoliennes et un bâtiment technique sur un terrain situé au lieu-dit Fontaine des trois évêques sur le territoire de la commune de Sauveterre, et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Noreole,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Noreole ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Noréole :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à un permis de construire dont la demande a été déposée avant le 1er octobre 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que le pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de l'association requérante à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 25 novembre 2005 autorisant la construction d'un parc éolien et d'un bâtiment technique sur le territoire de la commune de Sauveterre (Tarn) a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2009 ; que la notification du pourvoi à la société Noréole, bénéficiaire du permis de construire, a été effectuée le 2 avril 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation de notification instituée par ces dernières dispositions ne fait pas obstacle à l'application du principe du droit à un recours effectif, rappelé par l'article 6 -1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le pourvoi de l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC est irrecevable et doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC le versement à la société Noréole d'une somme de 2 000 euros, au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC est rejeté.

Article 2 : L'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC versera à la société Noréole une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REFLEXION ET VIGILANCE SUR L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT LANGUEDOC, à la société Noréole et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324975
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 324975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324975.20110708
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