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10/06/2011 | FRANCE | N°327158

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2011, 327158


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris (75738 Cedex 15), représentée par son président ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 4 dé

cembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté les de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris (75738 Cedex 15), représentée par son président ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2005 par laquelle la commission centrale des statuts et règlements de la Fédération française de football a refusé d'annuler les résultats du match joué contre l'équipe de l'Union sportive de Boulogne Côte d'Opale (USBCO) le 8 janvier 2005 et d'infliger à cette dernière la sanction de match perdu par pénalité, d'autre part, annulé cette décision du 8 février 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel (USA-MSM),

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel (USA-MSM) ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 171 des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL : En cas d'infraction à l'une des dispositions prévues aux articles 148 à 170, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu par pénalité si : / - soit des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et elles ont été régulièrement confirmées ; / - soit une réclamation a été formulée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.1 ; / - soit la Commission compétente s'est saisie de l'infraction, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.2 ; qu'aux termes du paragraphe 1, intitulé Réclamation , de l'article 187 des mêmes règlements : La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s'il n'a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d'une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l'article 186.1./ (...) En cas d'infraction à l'une des dispositions prévues aux articles 148 à 170, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4 : (...) / - S'il s'agit d'une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c'est le club réclamant qui est déclaré vainqueur (...) ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le match de 32ème de finale de la coupe de France de football s'étant déroulé le 8 janvier 2005 entre l'équipe de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel et celle de l'Union sportive de Boulogne Côte d'Opale (USBCO) a été remporté par l'équipe de Boulogne ; qu'au cours des prolongations de ce match, l'entraîneur de l'équipe de Boulogne est entré sur le terrain pour donner des consignes aux joueurs de son équipe alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de banc de touche et d'aire de jeu résultant d'une décision du 16 décembre 2004 ; que ces faits ont conduit l'Union sportive d'Avranches Mont-Saint-Michel à déposer une réclamation en application du paragraphe 1 de l'article 187 des règlements généraux de la Fédération ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée, pour annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2005 par laquelle la commission supérieure d'appel de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL avait rejeté cette réclamation et confirmé les résultats de la rencontre du 8 janvier 2005, sur le motif que la méconnaissance des dispositions de l'article 150 des règlements généraux, qui interdisent à tout joueur, entraîneur, dirigeant ou arbitre suspendu d'être présent sur le banc de touche ou dans l'enceinte du terrain de jeu, justifiait la mise en oeuvre de la sanction de match perdu prévue par les articles 171 et 187 ;

Considérant toutefois qu'il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 187 des règlements généraux que la réclamation régie par cet article ne peut avoir d'autre objet que la mise en cause de la qualification ou de la participation de joueurs ; que, par suite, les dispositions de l'article 171, qui ne prévoient de sanction de match perdu qu'en cas de réclamation formulée dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 187 et qui - s'agissant d'une sanction - sont d'interprétation stricte, ne sauraient être appliquées dans le cas où un entraîneur participe à un match en méconnaissance des dispositions de l'article 150 des règlements généraux ; qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la composition de la commission supérieure d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL aurait été irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que cette commission aurait statué avant l'issue de la conciliation à laquelle s'est livré le conciliateur désigné par le Comité national olympique et sportif français manque, en tout état de cause, en fait ; que l'avis émis dans le cadre de la conciliation par le directeur juridique adjoint de la Fédération n'est pas susceptible, par lui-même, de mettre en cause l'impartialité des membres de la commission supérieure d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission n'aurait pas statué au vu de l'ensemble des éléments et documents produits dans le cadre de la réclamation examinée ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit la sanction de match perdu prévue, indépendamment du prononcé éventuel des pénalités prévues par le titre 4 des règlements généraux de la Fédération, par l'article 171 de ces règlements en cas de réclamation formée en vertu du paragraphe 1 de l'article 187, n'est pas encourue du fait de l'entrée dans l'aire de jeu d'un entraîneur suspendu, alors même que l'article 150 des règlements généraux l'interdit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 2005 par laquelle la commission supérieure d'appel de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL a rejeté sa réclamation et a confirmé les résultats de la rencontre du 8 janvier 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel le versement à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel, et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présente l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : L'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel versera à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et à l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327158
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. FÉDÉRATIONS SPORTIVES. EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE. - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL - SANCTION DE MATCH PERDU - CAS OÙ UNE RÉCLAMATION A ÉTÉ FORMULÉE DANS LES CONDITIONS FIXÉES PAR L'ARTICLE 187-1 DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA FÉDÉRATION - CHAMP D'APPLICATION - JOUEURS - CONSÉQUENCE - APPLICATION À UN ENTRAÎNEUR SUSPENDU - ILLÉGALITÉ.

63-05-01-02 Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 187 des règlements généraux de la Fédération française de football que la réclamation qu'il régit ne peut avoir d'autre objet que la mise en cause de la qualification ou de la participation de joueurs. Par suite, les dispositions de l'article 171, qui prévoient une sanction de match perdu en cas de réclamation formulée dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 187, ne sauraient s'appliquer aux cas de participation à un match d'un entraîneur (et non d'un joueur) suspendu.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 327158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327158.20110610
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