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01/06/2011 | FRANCE | N°332036

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 332036


Vu l'ordonnance n° 08VE03046 du 8 septembre 2009, enregistrée le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Christine A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour Mme A demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement n° 057882 du 3 juillet 2008 par lequel le

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance n° 08VE03046 du 8 septembre 2009, enregistrée le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Christine A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour Mme A demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement n° 057882 du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de reclassement à la suite de sa réussite à un concours réservé, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder au reclassement demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a accompli au cours de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996 des services au sein de la direction régionale de la protection des végétaux d'Ile-de-France en qualité d'agent non titulaire à temps partiel ; qu'au cours de la même période, elle a été également recrutée en qualité de salariée à temps partiel par la fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures des Yvelines (FDGDCEC) ; qu'elle a demandé, après avoir été titularisée en qualité d'agent administratif des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, la prise en compte de l'ensemble des services ainsi accomplis pour son classement d'indice en application du décret du 27 janvier 1970 visé ci-dessus ; que, par une décision du 6 juillet 2005, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté cette demande ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que, si Mme A a été recrutée par la FDGDCEC des Yvelines, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme A et cette association les 1er janvier 1992, 1er avril 1992 et 1er septembre 1992 et le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les mêmes personnes le 1er janvier 1994 ont été également signés par le chef du service régional de la protection des végétaux d'Ile-de-France ; que ces contrats disposaient à leur article 7 qu'il pouvait y être mis fin à tout moment à la suite d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle constatée par ce chef de service ; que Mme A, en application de ces contrats, était placée sous le contrôle hiérarchique de ce chef du service pour l'accomplissement de la totalité de ses tâches ; que ce chef de service déterminait son emploi du temps et fixait les dates de ses congés ; que le lieu de travail de Mme A en qualité de salariée à temps partiel de la FDGDCEC des Yvelines était le même que celui où elle exerçait les fonctions d'agent contractuel à temps partiel de la direction régionale de l'agriculture pendant la même période ; qu'elle était astreinte aux mêmes horaires que les agents publics de cette direction ; qu'ainsi Mme A doit être regardée comme ayant été recrutée par la fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures des Yvelines, pendant la période considérée, pour le compte de l'Etat ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en jugeant que l'Etat ne pouvait être regardé comme le véritable employeur de Mme A pour ces périodes, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une inexacte qualification juridique des éléments qui étaient soumis à son appréciation ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les services que Mme A a accomplis au titre des contrats conclus avec la FDGDCEC des Yvelines l'ont été au sein de la direction régionale de la protection des végétaux d'Ile-de-France dans les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait au titre des contrats conclus avec l'Etat et sous l'autorité des mêmes personnes ; que, dès lors, la FDGDCEC des Yvelines doit être regardée comme ayant recruté l'intéressée pour le compte de l'Etat et ce dernier comme son véritable employeur pour la totalité des services ainsi accomplis du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996 ; que, par suite, Mme A a accompli des services à temps complet au sein d'un service déconcentré du ministère de l'agriculture et de la pêche en qualité d'agent non titulaire du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996 ; qu'ainsi c'est à tort que, par la décision du 6 juillet 2005, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à prendre en compte cette période en vue de son classement indiciaire après sa titularisation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, cette décision doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire prenne une nouvelle décision de classement indiciaire de Mme A au regard des motifs énoncés ci-dessus ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du 6 juillet 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire de prendre, au regard des motifs de la présente décision, une nouvelle décision de classement indiciaire de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332036
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 332036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332036.20110601
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