Vu le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Alvapodi A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00810 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, fixé le pays de destination de cette reconduite ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lesourd de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A ;
Considérant que, par un arrêt du 12 février 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en statuant alors qu'une procédure était pendante devant la cour nationale du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant d'une part, qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière, le moyen tiré de la violation de cet article 3 est inopérant; que, par suite, en ne retenant pas ce moyen, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ni commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A faisait état, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, des risques vitaux qu'il aurait encouru en cas de retour au Sri Lanka, il n'a pas alors produit devant ces juges de justifications suffisamment circonstanciées des risques auxquels il serait personnellement exposé dans cette hypothèse ; qu'ainsi, et alors même que la Cour nationale du droit d'asile a, postérieurement à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, reconnu au requérant la qualité de réfugié, il n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté préfectoral litigieux, en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination, n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alvapodi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.