Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2010, 24 janvier et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yusuf A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1000192 du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a refusé de lui ouvrir des droits à l'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2009 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ladite décision ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Peignot-Barreau, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 de ce code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à l'aide personnalisée au logement, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Caen tendait à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a refusé de lui ouvrir des droits à l'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2009 et à la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 220 000 euros en raison du préjudice résultant de l'illégalité de ladite décision ; que, si ce litige était relatif à l'aide personnalisée au logement au sens du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, il comportait des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros et ne relevait donc pas de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif ; que, par suite, le recours formé par M. A a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yusuf A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.