Vu, 1° sous le n° 339610, le pourvoi, enregistré le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour PARIS HABITAT - OPH, dont le siège est 21 bis, rue Claude Bernard à Paris cedex (75253) ; PARIS HABITAT - OPH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004173/9 du 28 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2009 lui accordant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé 62, rue Nicolo, dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'association Ilot Guibert Nicolo et M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l'association Ilot Guibert Nicolo et de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 339875, le pourvoi, enregistré le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance du 28 avril 2010 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Ilot Guibert Nicolo et de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l'association Ilot Guibert Nicolo et de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de PARIS HABITAT - OPH et de la VILLE DE PARIS et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association Ilot Guibert Nicolo et de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de PARIS HABITAT - OPH et de la VILLE DE PARIS et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association Ilot Guibert Nicolo et de M. et Mme A ;
Considérant que les pourvois de PARIS HABITAT OPH et de la VILLE DE PARIS sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est remplacée, en cours d'instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l'économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l'absence d'une telle notification ; que, dans le cas du permis de construire où, pour l'ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme à l'accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l'absence de respect de ces formalités, alors même que l'acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d'être rappelée ; qu'ainsi, en jugeant que la notification à l'association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme A, dans le cadre du litige introduit par ces requérants contre le permis de construire accordé le 31 décembre 2008 par la VILLE DE PARIS à PARIS HABITAT - OPH, du nouveau permis de construire du 16 décembre 2009 se substituant au précédent, était sans incidence sur la recevabilité de l'action contentieuse engagée par l'association Ilot Guibert Nicolo et M. et Mme A contre ce second permis, dès lors qu'elle l'avait été moins de deux mois après l'accomplissement des formalités d'affichage du nouveau permis de construire sur le terrain, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les communes dotés d'un plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de sécurité publique énoncées par l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, alors qu'il ressortait du dossier qui lui était soumis que la VILLE DE PARIS est dotée d'un plan local d'urbanisme, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'en jugeant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 7.1.1° du règlement du plan local d'urbanisme de Paris était de nature à créer un doute sérieux, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la partie de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier des pièces principales était implantée à moins de six mètres de la façade en vis-à-vis, la surface devant rester dégagée étant à apprécier à l'axe médian de la baie, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a suffisamment motivé son ordonnance et, eu égard à son office, ne l'a pas entachée d'erreur de droit ; qu'en estimant que les pièces produites ne permettaient pas d'apprécier clairement l'impact visuel du revêtement prévu pour le bâtiment litigieux, avant de juger que, compte tenu de la volumétrie du projet de construction, le moyen tiré de ce qu'il portait atteinte aux intérêts définis aux articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UG 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son ordonnance ; que ces deux motifs suffisent à justifier le dispositif de l'ordonnance attaquée, suspendant l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que PARIS HABITAT - OPH et la VILLE DE PARIS ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 28 avril 2010 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge, solidairement, le versement à l'association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme A de la somme globale de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Ilot Guibert Nicolo et de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les auteurs des pourvois et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de PARIS HABITAT - OPH et de la VILLE DE PARIS sont rejetés.
Article 2 : PARIS HABITAT - OPH et la VILLE DE PARIS verseront à l'association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme A, solidairement, la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à PARIS HABITAT - OPH, à la VILLE DE PARIS, à l'association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme A.