REQUETE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'UNION" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 17 MARS 1970 QUI A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES ARRETES DU 3 JUILLET 1964 ET DU 14 AVRIL 1966 PAR LESQUELS LE PREFET DE LA SEINE A ACCORDE DES PERMIS DE CONSTRUIRE A LA S.C.I. "CHATILLON-PARIS-BERTHELOT" POUR L'EDIFICATION D'IMMEUBLES COLLECTIFS D'HABITATION, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITS ARRETES ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 7 MARS 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'UNION" A DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS UN ARRETE EN DATE DU 21 JANVIER 1961 PAR LEQUEL LE MAIRE DE CHATILLON-SOUS-BAGNEUX A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE IMMOBILIERE "CHATILLON-PARIS-BERTHELOT", PERMIS DE CONSTRUIRE DONT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION PAR DECISION DU 6 MARS 1964 ; QU'A L'APPUI DE SES OBSERVATIONS A FIN DE NON-LIEU, PRESENTEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 31 MAI 1967, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT A PRODUIT UN ARRETE DU MAIRE DE CHATILLON-SOUS-BAGNEUX DU 24 NOVEMBRE 1964 RAPPORTANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUE ; QUE, CEPENDANT, DES AVANT L'INTERVENTION DE CE DERNIER ARRETE, LE PREFET DE LA SEINE AVAIT DELIVRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CHATILLON-PARIS-BERTHELOT", PAR UN ARRETE DU 3 JUILLET 1964 MODIFIE ULTERIEUREMENT LE 14 AVRIL 1966, UN PERMIS DE CONSTRUIRE AYANT LE MEME OBJET QUE CELUI PRIMITIVEMENT CONTESTE, APRES AVOIR, PAR ARRETE DU 2 JUIN 1964, ACCORDE A CETTE MEME SOCIETE UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL CONCERNANT LA HAUTEUR DES IMMEUBLES PROJETES ; QUE, PAR DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES A SA DEMANDE PRIMITIVE, ENREGISTREES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 10 OCTOBRE 1967, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'UNION" A DEMANDE L'ANNULATION DE CES TROIS ARRETES PREFECTORAUX ;
CONS. QUE, PAR JUGEMENT DU 21 AVRIL 1969, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU MAIRE DU 21 JANVIER 1961, RAPPORTE LE 24 NOVEMBRE 1964 ; QUE, PAR JUGEMENT DU 17 MARS 1970, IL A ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL DE DEROGATION DU 2 JUIN 1964 ET REJETE COMME TARDIVES, COMPTE TENU DES DATES DE PUBLICATION DES ARRETES ATTAQUES, LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARRETES PREFECTORAUX DES 3 JUILLET 1964 ET 14 AVRIL 1966 ; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'UNION" DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 MARS 1970 EN TANT QU'IL A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES ARRETES PREFECTORAUX ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE AINSI QUE L'ANNULATION DESDITS ARRETES ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DIRIGEES CONTRE LES ARRETES PREFECTORAUX DES 3 JUILLET 1964 ET 14 AVRIL 1966 ; - CONS. QUE, S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ET DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 7 MARS 1963 ALORS EN VIGUEUR QUE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX OUVERT AUX TIERS A L'ENCONTRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE COMMENCE A COURIR DES QU'EST EXPIRE LE DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LE PREMIER JOUR DE L'AFFICHAGE EN MAIRIE DE CE PERMIS ET QUE CERTAINES PIECES DU DOSSIER ONT ETE MISES A LEUR DISPOSITION, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ARRETES DU PREFET DE LA SEINE DES 3 JUILLET 1964 ET 14 AVRIL 1966 AVAIENT LE MEME OBJET QUE L'ARRETE DU MAIRE DE CHATILLON-SOUS-BAGNEUX EN DATE DU 21 JANVIER 1961 QUI AVAIT ETE DEFERE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'UNION" AU JUGE ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ;
CONS. QUE CES ARRETES, QUI SONT INTERVENUS ALORS QUE L'INSTANCE RELATIVE A L'ARRETE MUNICIPAL DU 21 JUIN 1961 ETAIT ENCORE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, N'ONT PAS ETE NOTIFIES A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'UNION", DEMANDEUR A L'INSTANCE ; QU'AINSI, EN L'ABSENCE DE CETTE NOTIFICATION, QU'IMPOSAIT LE RESPECT DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE, LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX N'AVAIT PAS COMMENCE A COURIR CONTRE CETTE COMPAGNIE LE 10 OCTOBRE 1967, DATE A LAQUELLE ELLE A PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES DIRIGEES CONTRE LES ARRETES PREFECTORAUX DES 3 JUILLET 1964 ET 14 AVRIL 1966 ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 17 MARS 1970 EN TANT QU'IL A DECLARE IRRECEVABLES COMME PRESENTEES HORS DELAI LESDITES CONCLUSIONS ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE STATUE IMMEDIATEMENT SUR LA LEGALITE DES ARRETES PREFECTORAUX ATTAQUES ;
SUR LA LEGALITE DES ARRETES PREFECTORAUX DES 3 JUILLET 1964 ET 14 AVRIL 1966 : - CONS. QUE L'ARRETE EN DATE DU 2 JUIN 1964 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA SEINE A ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATILLON-PARIS-BERTHELOT UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ALORS EN VIGUEUR, RELATIVE A LA HAUTEUR DE L'IMMEUBLE QUE CETTE SOCIETE SOUHAITAIT EDIFIER A CHATILLON-SOUS-BAGNEUX, A ETE ANNULE PAR LA PARTIE DU DISPOSITIF DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUI N'A PAS ETE ATTAQUEE ET EST AUJOURD'HUI PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ; QU'AINSI, LES ARRETES PREFECTORAUX DES 3 JUILLET 1964 ET 14 AVRIL 1966 ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN IMMEUBLE DONT LA HAUTEUR EXCEDE CELLE QUI EST NORMALEMENT AUTORISEE SONT DEPOURVUS DE BASE LEGALE ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D'EN PRONONCER L'ANNULATION ;
ANNULATION DES ARRETES ATTAQUES ET DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A DECLARE IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE CONTRE CES ARRETES ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.