La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°330153

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 330153


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT COOPERATIF, venant aux droits de la société Coopamat, dont le siège est Parc de La Défense, 33 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92002) ; le CREDIT COOPERATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04211 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a, d'une part, annu

lé le jugement n° 0111981 du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT COOPERATIF, venant aux droits de la société Coopamat, dont le siège est Parc de La Défense, 33 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92002) ; le CREDIT COOPERATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04211 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a, d'une part, annulé le jugement n° 0111981 du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Coopamat le remboursement de la somme de 82 143,04 euros de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 1997 et, d'autre part, rejeté la demande de restitution présentée devant ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du CREDIT COOPERATIF,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du CREDIT COOPERATIF,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Coopamat, établissement financier ayant pour activité le financement en crédit-bail de bateaux de plaisance dont le port d'attache était à Saint-Martin (Guadeloupe), a fait l'objet au cours des années 1994 et 1995 d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 1990 à 1993, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à ses activités ; que le bien-fondé de l'exonération ayant été finalement admis par le service vérificateur, l'intégralité des droits de taxe rappelés au titre de la période vérifiée a fait l'objet d'une décision de dégrèvement prononcée le 16 mai 2001 ; que, toutefois, par une décision du 13 juin 2001, l'administration a rejeté les demandes présentées par la société Coopamat tendant à ce que lui soit restituée la taxe sur la valeur ajoutée versée postérieurement aux opérations de contrôle, au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 1997, à hauteur de la somme de 82 143,04 euros ; que le CREDIT COOPERATIF, qui vient aux droits de la société Coopamat, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé le remboursement de cette somme ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ;

Considérant que le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait ainsi pas obstacle à la récupération d'une taxe indûment déduite car facturée à tort[C1] ;

Considérant qu'en se bornant à écarter comme insusceptibles de lui permettre d'obtenir la restitution de la taxe versée à tort au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 1997 les factures rectificatives produites par la société requérante, au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions formelles ainsi fixées par la doctrine administrative reprise à la documentation administrative de base n° 3-E-2226 mise à jour le 2 novembre 1996, sans rechercher si, au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ci-dessus, de telles conditions, destinées à s'assurer de l'élimination complète du risque de perte de recettes fiscales, étaient nécessaires pour atteindre un tel objectif, la cour, qui a, au surplus, opposé à la société Coopamat, en méconnaissance du principe de neutralité, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de ce que ses clients n'avaient pu exercer de droit à déduction, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, cet arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE CREDIT COOPERATIF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CREDIT COOPERATIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CREDIT COOPERATIF, qui vient aux droits de la société Coopamat et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330153
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 330153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330153.20110516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award