La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°320577

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 320577


Vu, 1°), sous le n° 320577 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC), dont le siège est mairie de Luant à Luant (36350), et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY (SIERV), dont le siège est mairie de Valencay à Valencay (36600), représentés par leurs présidents en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et le SYNDICAT INTERCO

MMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY demandent au Consei...

Vu, 1°), sous le n° 320577 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC), dont le siège est mairie de Luant à Luant (36350), et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY (SIERV), dont le siège est mairie de Valencay à Valencay (36600), représentés par leurs présidents en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX01974 du 8 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400623-0401116 du 20 juillet 2006 du tribunal administratif de Limoges rejetant leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 du préfet de l'Indre portant modification des statuts du syndicat départemental d'électrification de l'Indre (SDEI) et des décisions des 4 et 5 août 2004 par lesquelles le préfet a refusé de se prononcer sur leurs demandes de retrait de ce syndicat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Indre de se prononcer sur leurs demandes de retrait ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du SDEI la somme de 3 000 euros au profit du SIERC et la somme de 3 000 euros au profit du SIERV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 327844, le pourvoi, enregistré le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC), dont le siège est Mairie de Luant à Luant (36350) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY (SIERV), dont le siège est mairie de Valençay à Valençay (36600), représentés par leurs présidents en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01775 du 9 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant seulement partiellement droit à leur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 06BX01974 du 8 juillet 2008, qui tendait à ce que cet arrêt soit déclaré nul et non avenu et à ce que soit annulé le jugement n° 0400623-0401116 du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2006, a, après avoir rectifié les motifs de l'arrêt, rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête présentée devant la cour;

3°) de mettre à la charge du SDEI la somme de 4 500 euros au profit du SIERC et la somme de 4 500 euros au profit du SIERV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat départemental d'énergies de l'Indre,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat départemental d'énergies de l'Indre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 20 juillet 2006, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC) et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY (SIERV) qui tendaient, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 du préfet de l'Indre portant modification des statuts du syndicat départemental d'électrification de l'Indre ( SDEI ), syndicat mixte " fermé " dont ils sont membres, et des décisions des 4 et 5 août 2004 par lesquelles le préfet a refusé de se prononcer sur leurs demandes de retrait de ce syndicat et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de faire droit à leurs demandes de retrait ; que, par un arrêt du 8 juillet 2008, contre lequel le SIERC et le SIERV se pourvoient en cassation sous le n° 320577, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2006 ; que, par un arrêt du 9 mars 2009, contre lequel les deux syndicats se pourvoient en cassation sous le n° 327844, la même cour, après avoir rectifié, à la demande du SIERC et du SIERV, certains motifs de son arrêt du 8 juillet 2008, a rejeté les conclusions des syndicats qui tendaient à ce que cet arrêt soit déclaré nul et non avenu et à ce que soit annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre les pourvois n°s 320577 et n° 327844 pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 327844 dirigé contre l'arrêt du 9 mars 2009 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt 9 mars 2009 serait irrégulier, faute de comporter l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les délibérations des 15 décembre et 19 décembre 2003 des bureaux des deux syndicats ne comportaient aucune demande de retrait du SDEI et que les demandes de retrait du SIERV et du SIERC avaient été décidées par des délibérations des 2 et 22 octobre 2002, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, qui est applicable aux syndicats mixtes fermés en vertu du premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code : " Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. /A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat (...) "; qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du même code, également applicable aux syndicats mixtes, lorsque les membres d'un établissement public de coopération intercommunale entendent transférer à ce dernier certaines compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, "(...) le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (...) " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5211-20, pour les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-9, " la décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les demandes de retrait d'un syndicat mixte présentées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l'article L. 5212-30 doivent faire l'objet d'une délibération de leurs organes compétents après l'intervention de l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat prononce un transfert de nouvelles compétences au profit du syndicat et approuve, à cette fin, la modification de ses statuts ; que, par suite, en jugeant que les délibérations des 2 et 22 octobre 2002, par lesquelles le SIERV et le SIERC ont décidé de demander au SDEI leur retrait, prises avant que ne soit approuvé par arrêté préfectoral la modification des statuts du SDEI, ne pouvaient suffire pour que le préfet fût régulièrement saisi, en application des dispositions précitées de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, alors même que les demandes des syndicats avaient donné lieu à des décisions de refus du SDEI postérieures à l'arrêté du préfet de l'Indre du 24 février 2004, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la cour aurait, sur ce point méconnu le principe de sécurité juridique, qui n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu le principe de confiance légitime, dont les requérants ne peuvent utilement exciper dès lors que leur situation n'est pas régie par le droit de l'Union européenne, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIERC et le SIERV ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur le pourvoi n° 320577 dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2008 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt du 8 juillet 2008 serait irrégulier, faute de comporter l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour suffisamment motivé son arrêt pour écarter le moyen tiré de ce que la délégation de signature du secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté du 2 février 2004, aurait été attribuée irrégulièrement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les décisions litigieuses du préfet auraient eu pour seul objectif de permettre au SDEI de capter les ressources financières de ses membres et que les détournements de procédure et de pouvoir allégués n'étaient pas établis, la cour a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis et suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant, après avoir fait état de l'organisation de nombreuses réunions d'information préalables par le SDEI et de l'envoi d'une lettre explicative présentant les éléments essentiels des changements envisagés et des projets de statuts, que les syndicats requérants avaient été mis à même de s'informer de tous les éléments essentiels des modifications statutaires à intervenir et de leurs conséquences et qu'ils n'établissaient pas que les informations qui leur avaient été données étaient erronées, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation, a suffisamment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en jugeant que, malgré l'ampleur des transferts de compétences et de biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice, les modifications statutaires litigieuses n'avaient pas pour effet de transférer au SDEI, dans les matières en cause, l'intégralité des compétences auparavant détenues par les syndicats primaires et leurs communes membres, la cour n'a commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en sixième lieu, que, si les syndicats requérants soutiennent que la cour aurait confondu les demandes de retrait adressées au SDEI et les demandes de retrait adressées au préfet et ainsi entaché son arrêt d'erreur matérielle, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'arrêt du 9 mars 2009 précité, la cour a substitué aux motifs de l'arrêt du 8 juillet 2008 sur ce point d'autres motifs, qui ne reprennent pas les énonciations critiquées ; que, par ailleurs, la cour n'a commis, ainsi qu'il a été dit, aucune erreur de droit en jugeant que le préfet ne pouvait être valablement saisi d'une demande de retrait que si des délibérations postérieures à l'arrêté décidant la modification des statuts avaient décidé de demander un tel retrait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIERC et le SIERV ne sont pas fondés à demander d'annuler l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDEI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent le SIERC et le SIERV au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIERC et du SIERV la somme de 1 500 euros chacun, qui seront versées au SDEI au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois n° 320577 et n° 327844 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY sont rejetés.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY verseront 1 500 euros chacun au syndicat départemental d'énergies de l'Indre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au syndicat départemental d'énergies de l'Indre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320577
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. - SORTIE D'UNE COMMUNE D'UN SYNDICAT MIXTE DIT FERMÉ À L'OCCASION D'UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES VERS L'EPCI (ART. L.5212-30 DU CGCT).

135-05-01 Il résulte des articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les demandes de retrait d'un syndicat mixte présentées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l'article L. 5212-30 doivent faire l'objet d'une délibération de leurs organes compétents après l'intervention de l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat prononce un transfert de nouvelles compétences au profit du syndicat et approuve, à cette fin, la modification de ses statuts.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 320577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320577.20110516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award