Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE WITTELSHEIM, représentée par son maire ; la COMMUNE DE WITTELSHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00588 du 2 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400597-4 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des points 1, 2 et 3 de la délibération du 12 décembre 2003 de la communauté de communes du bassin potassique (CCBP) et, d'autre part, à l'annulation de cette délibération ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin potassique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE WITTELSHEIM et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE WITTELSHEIM et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Communauté d'agglomération Mulhouse Alsace agglomération,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération de son conseil du 14 octobre 2003, la communauté de communes du bassin potassique (CCBP), à laquelle appartenait la COMMUNE DE WITTELSHEIM, a décidé de demander au préfet du Haut-Rhin de procéder à sa dissolution, afin que ses communes membres adhèrent à la communauté d'agglomération de Mulhouse Sud Alsace (CAMSA), aux droits de laquelle est venue en 2009 la communauté d'agglomération de la région Mulhouse Alsace (CARMA), dont la dénomination a été changée en 2010 en communauté Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) ; que, par les points 1, 2 et 3 de sa délibération du 12 décembre 2003, le conseil communautaire s'est prononcé, à cet effet, sur " l'apurement " des biens non renouvelables, la cession pour un euro symbolique d'un terrain à la région Alsace et sur les principes généraux et les conditions de sa liquidation ; que, par arrêté du 23 décembre 2003, le préfet a prononcé la dissolution de la communauté; que, par un arrêt du 2 juin 2008, contre lequel la COMMUNE DE WITTELSHEIM se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la COMMUNE DE WITTELSHEIM tendant à l'annulation de la délibération précitée du 12 décembre 2003 ;
Considérant que la seule circonstance que, après l'annulation par le juge administratif de l'arrêté du 23 décembre 2003 précité, par lequel le préfet du Haut-Rhin a procédé à la dissolution de la communauté de communes du bassin potassique en se référant à la délibération litigieuse du 12 décembre 2003, puis de deux autres arrêtés des 27 juin 2007 et 21 décembre 2007 du préfet ayant le même objet, ce dernier a pris le 22 juillet 2010 un arrêté procédant à la dissolution de la même communauté de communes ne faisant plus référence à la délibération litigieuse du 12 décembre 2003 ne suffit pas à priver d'objet le présent pourvoi ; que les conclusions présentées par la communauté de communes du bassin potassique et la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la délibération litigieuse, une communauté de communes peut être dissoute par un arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, qui détermine également, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1, et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement est liquidé ; que l'article L. 5211-26 du même code dispose : " (...) Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté (...) de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur (...) et détermine (...) les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la détermination des conditions de la liquidation d'une communauté de communes dont la dissolution est décidée par arrêté préfectoral relève du seul représentant de l'Etat ; que, lorsque le conseil de communauté se prononce sur l'adoption du compte administratif de l'établissement et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant sa dissolution, et plus généralement sur les conditions de sa liquidation, la délibération qu'il prend à cette fin présente le caractère d'une mesure préparatoire et est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même en raison des vices propres dont elle serait le cas échéant entachée ; qu'il n'en va autrement que si et dans la mesure où la délibération comporte, outre des propositions relatives aux conditions de liquidation de la communauté, des mesures qui, eu égard à leur objet et à leurs effets, doivent être regardées comme des décisions détachables du reste de la délibération ;
Considérant qu'en jugeant que les dispositions de la délibération du 12 décembre 2003 mentionné ci-dessus présentaient un caractère indissociable et devaient être regardées comme des actes préparatoires à l'arrêté du préfet décidant la dissolution de la communauté et fixant les modalités de sa liquidation pour en déduire qu'elles ne pouvaient être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, la cour n'a commis aucune erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, la COMMUNE DE WITTELSHEIM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du bassin potassique et de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la COMMUNE DE WITTELSHEIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la communauté de communes du bassin potassique et la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE WITTELSHEIM est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du bassin potassique et la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WITTELSHEIM, à la communauté de communes du bassin potassique (CCBP) et à la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A).
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.