Vu la requête enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE WITTELSHEIM, représentée par son maire en exercice, par Me Bergeron, avocat ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des points 1, 2 et 3 de la délibération du 12 décembre 2003 de la communauté de communes du bassin potassique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin Potassique le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a qualifié la délibération litigieuse d'acte préparatoire ; la décision de cession de terrains à la région Alsace à l'euro symbolique, si elle a des effets sur l'actif net de la communauté de communes, se suffit à elle-même et est distincte de la question de la dissolution à proprement dite ; la décision d'apurement des biens non renouvelables est également autonome ;
- le tribunal n'a pas vidé sa saisine en ne se prononçant pas sur l'ensemble des vices propres de la délibération ;
- la délibération est intervenue en méconnaissance des règles relatives à la convocation et à l'information des membres des assemblées délibérantes ;
- la minoration des actifs de la communauté de communes avant sa dissolution est illégale car tardive et effectuée sans attribution de numéros d'inventaire aux biens concernés ; elle nuit aux intérêts de la commune ;
- la cession de terrains, au prix de l'euro symbolique, à la région Alsace est illégale car contraire aux intérêts patrimoniaux de la communauté de communes et de Wittelsheim et est intervenue hors du champ de compétences de la communauté de communes ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté pour la communauté de communes du bassin potassique par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la communauté de communes conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la commune de Wittelsheim le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les points contestés de la délibération du 12 décembre 2003 sont intervenus dans le cadre de la liquidation comptable et financière de la communauté de communes et constituent des actes préparatoires à la décision de dissolution prise par le préfet ; que le tribunal n'avait pas à examiner les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la délibération ; que, subsidiairement, la procédure a été régulière ; que la délibération adoptant le principe de l'apurement des biens non renouvelables est légalement fondée ; qu'il en est de même de la délibération se prononçant en faveur de la cession d'un terrain à la région Alsace au prix de l'euro symbolique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Bronner, avocate de la communauté de communes du bassin potassique,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-28 du code général des collectivités locales : «La communauté de communes (...) peut être dissoute : a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés (...)» ;
Considérant que, par délibération en date du 12 décembre 2003, le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin potassique a, en vue de sa dissolution, procédé à l'apurement des biens non renouvelables, cédé au prix de l'euro symbolique un terrain à la région Alsace et approuvé les principes généraux et les conditions de sa liquidation ; que ces différentes décisions qui présentent un caractère indissociable, s'inscrivent dans le processus de dissolution engagé par la communauté de communes quelques mois plus tôt ; qu'ainsi, elles participent de la procédure d'élaboration de la décision du préfet, seule autorité compétente, en l'espèce, pour prononcer la dissolution ; qu'elles sont, dès lors, des actes préparatoires non susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres dont ils seraient, le cas échéant, entachés ; qu'il suit de là que la demande par laquelle la COMMUNE DE WITTELSHEIM avait saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WITTELSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du bassin potassique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE WITTELSHEIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE WITTELSHEIM le paiement à la communauté de communes du bassin potassique de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WITTELSHEIM est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE WITTELSHEIM versera à la communauté de communes du bassin potassique la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WITTELSHEIM et la communauté de communes du bassin potassique.
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N° 07NC00588