La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2011 | FRANCE | N°347071

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 avril 2011, 347071


Vu l'ordonnance n° 0900028 du 21 février 2011, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, tendant à l'annulation des délibérations du conseil général des Landes du 7 novembre 2008 relative aux conditions d'octroi à certaines communes rurales et à leurs groupements d'aides à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement, a décidé, par application des

dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novemb...

Vu l'ordonnance n° 0900028 du 21 février 2011, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, tendant à l'annulation des délibérations du conseil général des Landes du 7 novembre 2008 relative aux conditions d'octroi à certaines communes rurales et à leurs groupements d'aides à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau, présenté pour le DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est Hôtel du département à Mont-de-Marsan Cedex (40025), représenté par le président du conseil général, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales dispose que les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service ;

Considérant que l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Pau ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES LANDES, à la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Pau.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2011, n° 347071
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347071
Numéro NOR : CETATEXT000023946476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-29;347071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award