Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Guy B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA02292 du 9 septembre 2010 par laquelle le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600042 du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur en date des 27 juin et 23 novembre 2005 relatives à l'abri et à l'atterrissage de son aéronef sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu ;
2°) de mettre à la charge de la société Aéroports de la Côte d'Azur, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...). ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...). ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 421-7 : Ce (...) délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ;
Considérant que si les visas de l'ordonnance attaquée mentionnent que M. B demeure à Monaco, cette ordonnance rejette sa requête en appel au motif qu'elle n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 citées ci-dessus ; qu'en n'augmentant pas ce délai du délai supplémentaire de distance dont bénéficient les personnes qui demeurent à l'étranger, le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que M. B est par suite fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son ordonnance ;
Considérant que la société Aéroports de la Côte d'Azur, à laquelle n'avait pas été communiquée la requête d'appel de M. B, ni notifiée l'ordonnance attaquée, n'a pas été appelée à la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 septembre 2010 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy B.