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29/04/2011 | FRANCE | N°338016

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 338016


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kokou Ameto A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2008 de l'Ambassadeur de France au Togo refusant un visa d'entrée en France à l'enfant Mawuena Arnold A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale

et du développement solidaire de lui délivrer le visa demandé, au besoin sou...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kokou Ameto A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2008 de l'Ambassadeur de France au Togo refusant un visa d'entrée en France à l'enfant Mawuena Arnold A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant togolais né le 9 avril 1979, a obtenu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié politique le 19 juillet 2005 ; qu'il a sollicité le 28 octobre 2005 du ministre des affaires étrangères l'autorisation de faire venir en France son épouse ainsi que son fils Mawuena, issu d'une première union ; que, si son épouse a obtenu un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statuaire le 6 août 2007, la délivrance du visa a en revanche été refusée au bénéfice du jeune Mawuena Arnold A ; que, par une décision du 28 janvier 2010 , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du Consul de France à Lomé du 1er octobre 2008 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que pour confirmer le refus de délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le lien de filiation n'était pas établi au motif que le nouvel extrait d'acte de naissance produit présentait des incohérences entre l'âge mentionné du requérant et celui résultant de son état civil et que des contradictions avaient été relevées entre les déclarations du requérant et de la mère biologique de l'enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que de nombreux éléments, en particulier les pièces attestant de l'envoi de fonds au Togo, la circonstance que l'enfant a été recueilli par son grand-père et son grand-oncle, que le requérant a fait mention de l'existence de son enfant dès le dépôt de sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il en a constamment fait état et, enfin, que l'acte de naissance est corroboré par un jugement de reconnaissance de paternité du tribunal de première instance de la chambre civile et commerciale de Lomé du 15 octobre 2008, lequel n'est pas contesté par le ministre, viennent confirmer l'authenticité du lien de filiation ; que, la circonstance que l'acte de naissance produit par M. A à l'appui de la demande de visa comporte un âge erroné ne suffit pas à établir l'absence de lien de filiation entre l'enfant et M. A ; que, dans ces conditions, le lien de filiation contesté doit être tenu pour établi ; qu'ainsi, la commission a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa pour l'enfant Mawuena Arnold B dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa pour l'enfant Mawuena Arnold B dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Kokou Ameto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338016
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 338016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338016.20110429
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