Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2010 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit octroyé le 2ème échelon du grade de lieutenant de réserve de l'armée de l'air, ainsi qu'à la revalorisation de l'indemnité pour charges militaires et à la rectification de l'indice de solde majoré qui en découlent ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser le complément de rémunération dû au titre des périodes de réserve réalisées du 8 au 13 septembre 2008 et du 25 mai au 9 juin 2009, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 24 août 2009, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 ;
Vu le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que M. A, commissaire lieutenant de réserve de l'armée de l'air, demande l'annulation de la décision du 10 mars 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé que lui soit octroyé le 2ème échelon du grade de lieutenant de réserve de l'armée de l'air, en vue d'une revalorisation de l'indemnité pour charges militaires et d'une rectification de l'indice de solde majoré qui lui ont été versés au titre des périodes de réserve qu'il a effectuées, du 8 au 13 septembre 2008 et du 25 mai au 9 juin 2009 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, dans sa version en vigueur avant l'intervention du décret modificatif du 5 octobre 2007 : Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu. / La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité. ; qu'aux termes des dispositions de cet article dans leur rédaction issue de l'article 15 du décret du 5 octobre 2007, aujourd'hui codifiées à l'article R. 4221-25 du code de la défense : Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu / Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon : / 1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ; / 2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu. / La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité. ; qu'il résulte de l'article 27 du décret du 5 octobre 2007, toujours en vigueur, que ces dispositions aujourd'hui codifiées à l'article R. 4221-25 du code de la défense sont applicables aux activités accomplies à compter du 1er janvier 2008 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué trente-deux jours de réserve entre le 15 mars 2004 et le 3 juin 2006, en vertu de deux contrats d'engagement successifs ; que ces journées d'activité, accomplies avant le 1er janvier 2008, équivalent chacune à un jour d'ancienneté en vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 1er décembre 2000 dans sa rédaction alors applicable, antérieure à l'intervention du décret du 5 octobre 2007 ; que le requérant a signé le 22 octobre 2007 un nouveau contrat d'engagement pour cinq ans, au titre duquel il n'avait accompli, à la date de la décision contestée, que quinze jours de réserve ; qu'il n'avait donc pas la durée requise de trente jours d'activités dans la réserve sur douze mois consécutifs pour bénéficier de la comptabilisation d'un an de services militaires, en vertu des dispositions de l'article R. 4221-25 applicables, ainsi qu'il a été dit, aux activités accomplies à compter du 1er janvier 2008 ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait commis une erreur de droit en considérant qu'il ne détenait pas une année d'ancienneté dans son grade et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du passage au 2ème échelon du grade de lieutenant ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, les journées de réserve qu'il a effectuées avant le 1er janvier 2008 n'ont pas été annulées par le ministre, mais simplement prises en compte à hauteur d'un jour d'ancienneté par jour de réserve, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 22 du décret du 1er décembre 2000 ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait, en tout état de cause, le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les modalités de calcul d'ancienneté prévues à l'article 22 du décret du 1er décembre 2000 tel que modifié par l'article 15 du décret du 5 octobre 2007 et aujourd'hui codifiées à l'article R. 4221-25 du code de la défense, ne comportent pas de dispositions d'effet rétroactif permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction, ne constitue pas une discrimination illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 10 mars 2010 doivent être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de la défense et des anciens combattants.