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29/04/2011 | FRANCE | N°331097

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 331097


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 août et 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Pierre-Jean A, demeurant ..., mandataire judiciaire de la société personnelle de M. B, et pour M. Richard B, demeurant ... ; Me A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03893 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a reje

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 août et 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Pierre-Jean A, demeurant ..., mandataire judiciaire de la société personnelle de M. B, et pour M. Richard B, demeurant ... ; Me A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03893 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices que M. B estime avoir subi du fait du refus du transfert d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. Richard B et de Me Pierre-Jean A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Orientales,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. Richard B et de Me Pierre-Jean A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Orientales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, occupant du domaine public maritime à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), sur lequel il exploitait un hôtel-restaurant, a demandé au département des Pyrénées-Orientales, gestionnaire de ce domaine, un transfert de son autorisation d'occupation ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que son entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire, M. B et Me A, liquidateur judiciaire, ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une action en responsabilité contre le département des Pyrénées-Orientales ; que par un jugement du 29 juin 2007, le tribunal a rejeté leur demande ; que Me A et M. B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel ;

Considérant que, pour écarter la responsabilité pour faute du département des Pyrénées-Orientales à avoir opposé un refus à la demande de transfert de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime délivrée à M. B, la cour administrative d'appel de Marseille, ayant estimé, par une appréciation souveraine, que cette demande n'indiquait pas le bénéficiaire du transfert de l'autorisation et que s'il était allégué que le département connaissait le nom du repreneur, celui-ci n'avait signé aucun compromis de vente, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, faute de connaître le bénéficiaire de ce transfert, l'autorité gestionnaire était tenue de rejeter la demande ;

Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que des visas de l'arrêt attaqué, que les requérants avaient également présenté leur demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Orientales, en la qualité de M. B de tiers par rapport aux opérations de travaux publics qui avaient eu lieu durant plusieurs années ; que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de statuer sur ces conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de MM. A et B fondées sur la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Orientales ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Me A et M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de MM. A et B fondées sur la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Orientales.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans cette mesure.

Article 3 : La somme de 3 000 euros est mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de MM. A et B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me A, M. B et au département des Pyrénées-Orientales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2011, n° 331097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : HAAS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331097
Numéro NOR : CETATEXT000023946443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-29;331097 ?
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