Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL NAVIGANT DE LA SECURITE CIVILE, dont le siège est au Base Hélicoptère de la sécurité civile BP 12 - Aéroport à Marignane Cedex (13727) ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL NAVIGANT DE LA SECURITE CIVILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2009 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux tendant à l'octroi aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de la prime mensuelle de sujétion spéciale versée aux personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile prévue par le décret n° 98-1233 du 29 décembre 1998 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à la discrimination entre personnels navigants de la sécurité civile résultant de ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-1233 du 29 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA SECURITE CIVILE doit être regardée comme dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur de modifier le décret du 29 décembre 1998 instituant une prime de sujétion spéciale applicable aux personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile, en étendant le bénéfice de cette prime aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;
Considérant que le décret du 29 décembre1998 ci-dessus mentionné institue une prime de sujétion spéciale au bénéfice des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens : Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile participent, à titre principal, à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer (...) à des actions de protection de l'environnement, de transport logistique et de liaison, ainsi qu'à des actions humanitaires ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens : Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile participent, à titre principal, à des missions de secours d'urgence et de protection et, dans ce cadre, prennent part à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère chargé de l'intérieur, à des missions de police, d'assistance technique, de transport logistique et de liaison. ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que si les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à participer aux opérations de lutte contre les feux de forêt, cette participation n'est pas systématique et s'inscrit dans le cadre d'un soutien logistique, seuls les avions de la sécurité civile ayant principalement en charge l'extinction des incendies ; que le temps de service important, notamment la nuit, auquel sont assujettis les personnels navigants du groupement d'hélicoptères, dont la mission essentielle est le secours d'urgence, est compensé dans le cadre d'un régime indemnitaire spécifique, distinct de la prime de sujétion spéciale ; que compte tenu de ces différences dans les missions et les conditions d'exercice des fonctions de ces deux catégories de personnels et de compensation financière des contraintes particulières qu'elles impliquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, les autorités gouvernementales n'ont pas méconnu le principe d'égalité en refusant de modifier le décret du 29 décembre 1998 pour étendre la prime de sujétion spéciale aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL NAVIGANT DE LA SECURITE CIVILE tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2009 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA SECURITE CIVILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL NAVIGANT DE LA SECURITE CIVILE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.