Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE, dont le siège est Cité de Claivivre à Salagnac (24160) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 2009 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, statuant sur la demande de Mme Florence A, a proposé de substituer une exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis à la révocation de l'intéressée prononcée par son directeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l' objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'en raison des effets juridiques que ces dispositions leur attachent, les avis de la commission des recours constituent des décisions susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 8 juillet 2009 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer une exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis à la révocation prononcée par son directeur à l'encontre de Mme A, animatrice au sein de cet établissement ;
Considérant que la circonstance, alléguée par l'établissement requérant, que le signataire des observations présentées au nom du ministre de la santé et des sports devant le Conseil d'Etat et tendant uniquement au rejet de la requête n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'avis litigieux et, par suite, sur le sort du recours pour excès de pouvoir dont le Conseil d'Etat est saisi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE a été notifiée le 17 décembre 2008 à Mme A et que celle-ci a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 9 janvier 2009, dans le délai d'un mois prévu par l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère tardif du recours ayant donné lieu à l'avis litigieux manque en fait ;
Considérant que le délai de deux mois imparti à la commission pour donner son avis par l'article 23 du décret du 13 octobre 1988 n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de l'avis ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE ne peut se prévaloir utilement de ce que l'avis litigieux a été émis postérieurement à l'expiration de ce délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, exerçant les fonctions d'animatrice dans un centre de rééducation professionnelle accueillant en stage des adultes handicapés, a entretenu avec un jeune stagiaire une relation amoureuse au cours de l'année 2008 ; que la commission des recours a estimé que les faits reprochés étaient d'autant plus répréhensibles que le stagiaire en cause, fragile psychologiquement et influençable, avait été déstabilisé par cette relation, mais elle a relevé, d'une part, que Mme A avait mis fin à la relation dès qu'elle avait pris conscience de la faible maturité du jeune homme et, d'autre part, qu'elle n'avait pas accès aux dossiers des stagiaires, qui étaient atteint de handicaps de nature très diverse et dont la fragilité psychologique ne pouvait être préjugée ; que la commission a, en outre, souligné que la direction de l'établissement n'avait pas exercé la vigilance particulière qui aurait dû être la sienne alors que Mme A avait été placée en congé de longue durée de 2003 à 2007 pour une maladie ayant entraîné de graves désordres psychologiques nécessitant, un temps, sa mise sous curatelle et qu'en une occasion les parents du stagiaire étaient entrés en contact avec la direction pour évoquer certaines prises de position de Mme A à l'égard du suivi de leur fils ; que cette motivation est suffisante ; que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis n'est pas, eu égard aux circonstances relevées, manifestement insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE et non compris dans les dépens ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Le Griel, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à ce titre à la charge de l'établissement requérant le versement de la somme de 3 000 euros au profit de cet avocat ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE est rejetée.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE versera à Maître Le Griel, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE, à Mme Florence A, à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.