Vu l'ordonnance n° 0801436 du 6 avril 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête enregistrée le 3 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Montpellier présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts pour l'année 2008 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des préjudices moral, financier et matériel qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;
Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts appartenaient, à la date des décisions contestées, à un des corps de fonctionnaires dont les membres sont nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à leur situation individuelle, sans en excepter ceux d'entre eux qui ont été recrutés par arrêté du ministre de l'agriculture en application des dispositions transitoires du décret du 22 février 2002 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 1er février 2008 du chef du service des ressources humaines du ministère de l'agriculture et de la pêche informant M. A des raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts pour l'année 2008 constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau ; que les conclusions dirigées contre cette lettre sont donc irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts : " Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs ayant atteint le 6ème échelon de leur grade depuis un an et justifiant d'au moins six ans de services dans leur grade à compter de leur titularisation. Ils doivent avoir accompli en qualité de fonctionnaire de l'Etat au moins quatre ans en position d'activité ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, applicable au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts : " A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le tableau d'avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible ; que, par suite, les conclusions initiales de M. A, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A a, dans son mémoire du 7 février 2009, étendu ses conclusions d'annulation pour excès de pouvoir à l'ensemble du tableau d'avancement ; que ce tableau a été publié au Journal officiel de la République française le 13 février 2008 ; que ces nouvelles conclusions sont donc tardives ;
Considérant qu'il en résulte que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de tableau présenté par l'administration à la commission administrative paritaire des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts réunie le 7 novembre 2007 ait été élaboré sans examen approfondi de la valeur professionnelle de chacun des agents promouvables, ni que l'inscription de M. A à ce tableau ait été écartée pour un motif tiré d'un défaut d'inscription préalable sur la liste des spécialistes établie par le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, ou d'une condition de mobilité, ni enfin que le ministre de l'agriculture et de la pêche ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir en n'inscrivant pas M. A sur le tableau d'avancement considéré ; que M. A ne peut en outre utilement soutenir que la commission administrative paritaire n'aurait pas procédé à l'examen approfondi de son dossier ; que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.