Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mars 2004 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef de première catégorie seconde classe ne l'a pas déclaré admis au titre de la session 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003, portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 du ministre de l'intérieur fixant les modalités d'organisation de l'examen permettant l'inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de 1re catégorie de 2ème classe, modifié par un arrêté du 22 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du directeur général du centre national de la fonction publique territoriale du 14 septembre 2003 portant ouverture et fixant la date d'un examen professionnel sur titres avec épreuves permettant l'inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur en chef territorial de 2eme classe (session 2004) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour établir, à l'issue des épreuves de la session 2004 de l'examen professionnel organisé à cet effet par le centre national de la fonction publique territoriale, la liste des candidats ayant vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe normale, dénommé ingénieur en chef territorial de première catégorie 2ème classe avant l'entrée en vigueur du décret du 27 octobre 2003, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats ; que cette délibération présente ainsi un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. A n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; que dans la mesure où M. A a, dans son mémoire en réplique du 27 août 2004, étendu ses conclusions à l'annulation de l'ensemble de ladite délibération, ces nouvelles conclusions doivent être rejetées comme tardives, dès lors qu'elles sont présentées plus de deux mois après qu'il a reçu notification le 31 mars 2004 du rejet de sa candidature, dans des conditions lui permettant de demander, le cas échéant, communication de l'ensemble de la délibération du jury ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.