Vu 1°), sous le n° 247317, la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir 1) l'arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux moyennes et petites entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 20 mars 2002 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines pour l'année 1999 ; 2) le décret du Président de la République en date du 8 avril 2002 portant nomination à l'emploi et titularisation au grade d'ingénieur général des mines ;
2°) de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 247771, la requête, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 8 avril 2002 portant nomination et titularisation au grade d'ingénieur général des mines ;
2°) de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 modifié ;
Vu le décret n° 79-732 du 2 novembre 1979 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 247317 et 247771 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 mars 2002 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines pour l'année 1999 :
Considérant que l'arrêté du 20 mars 2002 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur général des mines au titre de 1999 a été publié au Journal officiel du 23 mars 2002 ; que les conclusions de M. B... dirigées contre cet arrêté ont été introduites le 27 mai 2002, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru à compter de cette publication ; qu'elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du Président de la République du 8 avril 2002 portant nomination et titularisation au grade d'ingénieur général des mines :
Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 20 mars 2002 portant tableau d'avancement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1950 : Les ingénieurs des mines constituent un corps national à caractère interministériel dont les membres ont vocation : 1° à occuper seuls les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et extérieurs des directions des mines et de la sidérurgie ; / 2° à occuper, concurremment avec les ingénieurs des ponts et chaussées, les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et extérieurs de la direction de l'électricité et du gaz et du cadre des ingénieurs des transports au ministère des travaux publics et des transports ; / 3° à occuper, concurremment avec les fonctionnaires appartenant à d'autres corps les emplois d'ingénieurs titulaires des autres directions du ministère de l'industrie et du commerce et les emplois du cadre de l'inspection générale de l'industrie et du commerce. Ils peuvent en outre être détachés dans d'autres cadres selon les conditions prévues par la loi du 19 octobre 1946 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du même décret : Les ingénieurs des mines accèdent aux divers grades et classes par inscription à un même tableau d'avancement quel que soit le cadre auquel ils sont affectés. Ce tableau est dressé par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés sur proposition de la commission administrative paritaire prévue à l'article 18 du présent décret et après avis du conseil général des mines ; que l'article 17 du même décret dispose : Les ingénieurs généraux sont nommés et titularisés par décret pris sur la proposition des ministres dont relèvent les ingénieurs intéressés ;
Considérant que les ministres chargés de l'environnement et des transports, en l'absence, à la date de l'acte attaqué, d'ingénieurs des mines en position d'activité affectés dans les services placés sous leur autorité, ne peuvent être regardés comme ministres intéressés, au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 27 mars 1950 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 mars 2002 aurait dû être signé par les ministres chargés de l'environnement et des transports ;
Considérant que, si le requérant soutient qu'un des membres de la commission administrative paritaire aurait fait preuve de partialité à son égard et que les membres du conseil général des mines n'auraient pas disposé des informations nécessaires pour émettre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article 16, ces allégations ne sont pas corroborées les pièces du dossier ;
Considérant que, si le requérant soutient que son dossier individuel aurait été incomplet et irrégulièrement composé, il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents regardés par le requérant comme issus de détournement d'archives y auraient été irrégulièrement versés par l'administration gestionnaire, ni que celle-ci aurait à tort omis d'y faire figurer d'autres pièces ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire aurait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts et aurait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil général des mines n'auraient pas disposé, lors de la séance au cours de laquelle le conseil a émis un avis sur la proposition de la commission administrative paritaire, de toutes les informations nécessaires pour pouvoir se prononcer sur ladite proposition ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les ministres chargés de l'environnement et des transports n'étaient pas, en l'absence, à la date de l'acte attaqué, d'ingénieurs des mines en position d'activité dans les services placés sous leur autorité, au nombre de ceux mentionnés par les articles 16 et 17 précités du décret du 27 mars 1950 ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le décret attaqué n'a pas été pris sur la proposition de ces deux ministres et qu'il n'a pas été signé par ces derniers, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B... ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B..., à MM. Maurice X..., Henri C..., Yvon K, Jacques Y..., Pierre-Noël Z... et Jacques A..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.