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27/04/2011 | FRANCE | N°322063

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 322063


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2008 et 2 et 11 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SYSTEMES HOLDING, dont le siège est au Domaine de Montaud à Chateauvert (83670) ; la SARL SYSTEMES HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00699 et 06MA00675 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n° 0202248 et 0403432 du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Ni

ce rejetant ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplé...

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2008 et 2 et 11 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SYSTEMES HOLDING, dont le siège est au Domaine de Montaud à Chateauvert (83670) ; la SARL SYSTEMES HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00699 et 06MA00675 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n° 0202248 et 0403432 du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE SYSTEMES HOLDING,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE SYSTEMES HOLDING ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les résultats d'un exercice déterminé doivent, au regard de l'établissement de l'impôt, s'apprécier d'après la déclaration souscrite dans le délai légal, de sorte que les décisions de gestion relatives à un exercice prises par les actionnaires après l'expiration du délai de déclaration sont sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de cet exercice, telles qu'elles résultent de la déclaration souscrite dans les délais ou, en l'absence de déclaration, des résultats acquis à la date légale de déclaration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SYSTEME HOLDINGS et sa filiale, la SA Montaud, qui ont opté pour le régime de l'intégration fiscale, ont souscrit, dans le délai de trois mois de la clôture de l'exercice prévu par ces dispositions, des déclarations d'impôt sur les sociétés faisant notamment apparaître le bénéfice résultant de la réévaluation de l'actif social décidée par le conseil d'administration de la SA Montaud ; que l'assemblée générale de cette dernière société n'ayant pas approuvé les comptes, en raison de cette réévaluation, les sociétés ont présenté, au-delà du délai de déclaration, des déclarations rectificatives ne prenant plus en compte la réévaluation de l'actif de la SA Montaud ; que, par suite, en jugeant que les déclarations rectificatives déposées, hors du délai de déclaration, par la SARL SYSTEMES HOLDING et la SA Montaud traduisaient une décision de gestion qui était sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de l'exercice, telles qu'elles résultaient des déclarations qui avaient été souscrites dans les délais légaux par les deux sociétés, alors même que les comptes de la société Montaud n'avaient pas été approuvés par l'assemblée générale lors du dépôt de celles-ci et que l'assemblée générale avait ensuite refusé cette approbation, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération de l'assemblée générale de la SA Montaud rejetant la réévaluation des actifs décidée par son conseil d'administration a été prise dans le but d'éviter le supplément d'imposition qui serait résulté de cette réévaluation ; que, dès lors, en jugeant que les déclarations rectificatives avaient été déposées avec un objectif fiscal, et non pour réparer une erreur ou une omission dans les déclarations initiales, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SYSTEMES HOLDING n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL SYSTEMES HOLDING est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SYSTEMES HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322063
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - INCIDENCE DES DÉCISIONS DE GESTION PRISES APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE DÉCLARATION - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse que les résultats d'un exercice déterminé doivent, au regard de l'établissement de l'impôt, s'apprécier d'après la déclaration souscrite dans le délai légal, de sorte que les décisions de gestion relatives à un exercice prises par les actionnaires après l'expiration du délai de déclaration sont sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de cet exercice, telles qu'elles résultent de la déclaration souscrite dans les délais ou, en l'absence de déclaration, des résultats acquis à la date légale de déclaration.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 22 mars 1967, Société X..., n° 63399, p. 140.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 322063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322063.20110427
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