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20/04/2011 | FRANCE | N°346649

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 346649


Vu l'ordonnance n°1002442 du 9 février 2011, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE AUCHAN FRANCE tendant à la restitution de la majoration de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales versée en 2010 pour un montant total de 87 034 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité

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Vu l'ordonnance n°1002442 du 9 février 2011, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE AUCHAN FRANCE tendant à la restitution de la majoration de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales versée en 2010 pour un montant total de 87 034 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de certaines dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 issues de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau, présenté pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est 200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE AUCHAN FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE AUCHAN FRANCE ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en restitution de la majoration de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie pour son établissement de Pau au titre de l'année 2010 qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Pau, la SOCIETE AUCHAN FRANCE sollicite la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la contrariété aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions suivantes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, issues de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : (...) Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré (...) ;

Considérant que ces dispositions instituent une majoration uniforme de la taxe sur les surfaces commerciales applicable aux seuls commerces répondant aux conditions qu'elles définissent ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt dans ses deux branches issues du non respect de l'égalité devant la loi et de l'égalité devant les charges publiques ne pose pas de question nouvelle ;

Considérant d'autre part, que, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a notamment entendu favoriser un développement équilibré du commerce et qu'il a choisi, pour ce faire, d'imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative ; que, compte tenu des seuils prévus par la loi, la disposition contestée a pour objet d'augmenter le montant de la taxe due par les commerces de distribution non spécialisée de très grande surface ; qu'en particulier, le seuil de 5000 m² au-dessus duquel s'applique la majoration contestée a un rapport suffisant avec la capacité contributive des commerces en cause ; qu'en outre, en fixant à 30 % le montant de la majoration de la taxe applicable aux commerces dépassant ce seuil, le législateur n'a pas introduit une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait ainsi méconnu le principe d'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux ; que par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er :. Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUCHAN FRANCE, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Pau.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2011, n° 346649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346649
Numéro NOR : CETATEXT000023897756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-20;346649 ?
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