Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION, dont le siège est au 18 rue de Provence à Paris (75009) ; le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION (SNCAO) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA03961 du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9918932/1 du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion (SNCAO) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1994, 1995 et 1996, à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que le syndicat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel à hauteur des sommes dégrevées par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux sommes versées par les exposants au syndicat au titre de la réservation de location de stands à la foire de Chatou à hauteur de la somme de 10 564 euros ; qu'à concurrence de ce remboursement, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu dans cette mesure d'y statuer ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 267 II du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : [...]/ 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ; que le SNCAO fait valoir qu'aux termes d'une convention conclue avec la commune de Chatou, il remboursait à la commune les factures d'électricité qu'elle acquittait pour son compte et qu'à ce titre, il pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les débours remboursés ; que toutefois, après avoir relevé par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que le requérant ne justifiait pas d'une reddition de comptes à la commune de Chatou, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le SNCAO ne pouvait bénéficier du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'une des conditions posées par l'article 267 II du code général des impôts n'était pas remplie ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts alors en vigueur : (...) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code (...) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % ... ; que l'article 72 de l'annexe III, dans sa version applicable au litige, dispose : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public/[...] 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : / [...] e. Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ; f. Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ; que si le SNCAO faisait valoir, dans son mémoire devant la cour administrative d'appel de Paris enregistré le 29 septembre 2005, au soutien de sa demande du bénéfice d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 2,1 % que le bulletin qu'il éditait était constitué de rubriques d'intérêt général et ne se limitait pas au traitement de sujets relatifs à la vie interne de l'association, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas cette mention générale comme une critique du caractère corporatiste et de propagande du bulletin publié par celui-ci ; que, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que la publication du syndicat entrait dans les prescriptions du e) de l'article 72 6e de l'annexe III au code général des impôts et ne pouvait par suite prétendre au bénéfice d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 2,1 % ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SNCAO de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION à concurrence du dégrèvement de la somme de 10 564 euros prononcé en cours d'instance au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux sommes versées par les exposants au syndicat au titre de la réservation de location de stands à la foire de Chatou.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONALE DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.