Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION (SNCAO), dont le siège est 18 rue de Provence à Paris (75018), par Me Van Daele ; le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9918932/1 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Van Daele, pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION,
- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 juin 2007 par Me Van Daele pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les arrhes :
Considérant qu'aux termes de l'article 269-1-a du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10 ° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué » ; qu'aux termes de l'article 269-2 du même code : « 2. La taxe est exigible (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour réserver un stand à la manifestation annuelle organisée par le syndicat à Chatou, les personnes intéressées se voyaient demander des arrhes, destinées, en application des dispositions de l'article 1590 du code civil, soit à être imputées sur le prix de la location en cas de réalisation de celle-ci, soit à être conservées par le syndicat requérant au cas où le réservataire ne donnait pas suite à son engagement ;
Considérant, d'une part, que les sommes ainsi versées en vue de réserver un stand revêtent, au jour de ce versement, le caractère d'acompte sur la location de cet emplacement, que la prestation correspondante soit ultérieurement exécutée ou qu'elle soit résiliée par l'une des parties ; que dès lors, ces sommes constituent au jour de leur versement un des éléments du prix payé par les réservataires en contrepartie de la prestation de service que constitue la location d'un stand ; que par suite, l'exigibilité de la taxe intervenant en application des dispositions de l'article 269-2-c lors de l'encaissement des acomptes, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle devrait être différée au jour de la réalisation de la prestation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales que la compensation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peut s'effectuer qu'entre les sommes dues et payées au cours de la période en litige, laquelle correspond à celle au titre de laquelle l'avis de mise en recouvrement a été établi ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait acquitté la taxe due à raison des mêmes opérations sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déposée au titre du mois de décembre 1997, dès lors que cette dernière année n'est pas comprise dans la période contrôlée ;
En ce qui concerne les factures EDF :
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 267 II du code général des impôts : « Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (…) 2º Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ;
Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION soutient, sur le fondement des dispositions précitées, pour prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures d'électricité établies au nom de la commune de Chatou, que cette dernière aurait agi pour son compte en tant que commissionnaire, le syndicat requérant se borne à verser aux débats les factures EDF établies au seul nom de la commune, ainsi qu'un extrait de la convention d'occupation du terrain communal sur lequel se déroule la manifestation organisée par le syndicat, sans justifier, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées, des comptes rendus relatifs à cette convention ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION invoque les termes de la documentation 3 D 1211 n° 30, qui décrivent les conditions de la transmission des droits à déduction par les intermédiaires à leurs commettants ; que toutefois la circonstance que le syndicat organise une manifestation annuelle sur un terrain appartenant à la ville de Chatou n'a pas pour effet de le faire regarder comme un intermédiaire agissant au nom de la commune ; que le syndicat requérant n'est par suite pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
En ce qui concerne le bulletin professionnel édité par le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 298 duodecies du code général des impôts : « Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année. » ; qu'il résulte de l'instruction que le bulletin en cause, organe du syndicat requérant, et qui, au demeurant, n'a pas obtenu l'agrément nécessaire à l'application de ces dispositions, doit être regardé comme constitué en grande partie d'annonces ou réclames émanant du syndicat ; que par suite la vente de ce bulletin, lequel comporte plus du dixième des annonces ou réclames provenant d'un même annonceur, ne remplit pas les conditions pour être exonérée par application des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que pour soutenir que la vente de ce bulletin serait taxable au taux réduit de 2,1 % prévu à l'article 298 septies du code général des impôts, le syndicat requérant soutient que l'abonnement serait distinct du prix de la cotisation, satisfaisant ainsi à la condition posée par l'article 72-6 - f de l'annexe III au code général des impôts ; que toutefois le syndicat ne conteste pas l'autre motif retenu par les premiers juges, tiré de l'application de l'article 72-6° -e, selon lequel la vente de cette publication ne peut prétendre au taux réduit en tant qu'elle porte sur un organe de documentation corporative et de propagande pour l'association que constitue le syndicat ; qu'il y a lieu de confirmer cette appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE L'ANTIQUITE ET DE L'OCCASION est rejetée.
3
N° 05PA00938
2
No 05PA03961
1
N° 05PA01536
M. Georges HAZIZA