Vu la décision en date du 22 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de M. Serge A s'il n'a pas libéré les locaux qu'il occupe dans l'enceinte du centre de tennis Pierre Philippot dans un délai de 15 jours suivant la notification de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez ;
Considérant que, par une décision en date du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de M. A s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification de cette décision, libéré les locaux qu'il occupe dans l'enceinte du centre de tennis Pierre Philippot et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 22 octobre 2010 a été notifiée à M. A le 27 octobre 2010 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'au 17 février 2011, M. A avait libéré les locaux qu'il occupait irrégulièrement ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et à la commune de Saint-Tropez.