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07/04/2011 | FRANCE | N°334211

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 avril 2011, 334211


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE WELEDA, dont le siège est 9 rue Eugène Jung BP 152 à Huningue (68331) ; la SOCIETE WELEDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00583 du 28 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504301 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2008 annulant la décision implicite du ministre

de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale qui avait rejeté la d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE WELEDA, dont le siège est 9 rue Eugène Jung BP 152 à Huningue (68331) ; la SOCIETE WELEDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00583 du 28 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504301 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2008 annulant la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale qui avait rejeté la demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 22 février 2005 autorisant le licenciement de Mme A, ainsi que ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE WELEDA et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE WELEDA et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

Considérant que, si les visas de l'arrêt attaqué indiquent à tort que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité conclut au rejet de la requête , alors que ce dernier a présenté des observations au soutien de la société requérante en se référant à ses écritures de première instance concluant au rejet de la demande d'annulation, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la décision de la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors applicable, issu de la loi du 31 décembre 1992 : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (...) ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 25 novembre 2004 faisant suite à un précédent avis du 9 novembre 2004 déclarant l'intéressée inapte au poste d'employée de fabrication, le médecin du travail a déclaré Mme A, salariée de la SOCIETE WELEDA ayant la qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de déléguée du personnel suppléante, inapte à tous les postes ; qu'en jugeant que cette société avait méconnu l'obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, dès lors qu'elle s'était bornée à examiner les possibilités d'un reclassement dans son agence de Villeneuve-le-Roi sans effectuer, postérieurement au second avis du médecin de travail du 25 novembre 2004, de nouvelles recherches sur les possibilités de reclassement, notamment par la transformation de postes de travail, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a ainsi répondu, implicitement mais nécessairement, au moyen tiré de ce qu'un reclassement était en l'espèce impossible, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE WELEDA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE WELEDA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, en application de ces mêmes dispositions, le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE WELEDA est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE WELEDA versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE WELEDA et à Mme Pascale A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. AUTRES MOTIFS. INAPTITUDE ; MALADIE. - OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE RECHERCHER TOUTE POSSIBILITÉ DE RECLASSEMENT DANS L'ENTREPRISE OU AU SEIN DU GROUPE - EXISTENCE.

66-07-01-04-035-02 Dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé. La circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé « inapte à tout emploi dans l'entreprise » ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2011, n° 334211
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334211
Numéro NOR : CETATEXT000023897731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-07;334211 ?
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