Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 10206 du 18 mai 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins d'une part, a rejeté l'appel exercé par le Conseil national de l'ordre des médecins contre la décision du 28 novembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, en tant que celle-ci ne lui infligeait qu'une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis, et, d'autre part, a ordonné que cette sanction serait exécutée du 1er octobre 2009 à 0 h jusqu'au 31 octobre 2009 à minuit, ainsi que la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte du Conseil national de l'ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
Considérant que les écritures du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère ; qu'elles doivent dès lors être écartées des débats ;
Considérant que M. A se pourvoit contre la décision du 18 mai 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté l'appel a minima exercé par le Conseil national de l'ordre des médecins contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine du 28 novembre 2008, d'autre part, écarté ses conclusions d'appel incident contre la décision de première instance ; qu'il est cependant constant que M. A n'avait pas, quant à lui, interjeté appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, dans les délais de recours prévus par le code de la santé publique ;
Considérant, d'une part, que M. A ne justifie pas d'un intérêt à se pourvoir contre la décision de la chambre disciplinaire nationale en tant que celle-ci, par son article 1er, a rejeté l'appel du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'aggravation de la peine qui a été prononcée contre le praticien en première instance ; que le pourvoi n'est donc pas recevable dans cette mesure ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les juridictions des ordres professionnels lorsqu'elles statuent en matière disciplinaire, l'appel incident est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable ; que cette irrecevabilité, qui vaut de manière égale pour chacune des parties à l'instance et ne fait obstacle ni à la présentation d'une défense en appel, ni à l'exercice dans les délais d'un appel principal, ni à l'exercice ultérieur d'un pourvoi en cassation au cas où le dispositif de la décision attaquée ferait grief, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 ; que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a pu dès lors, sans commettre d'erreur de droit, faire application de cette règle et par ce motif, rejeter les conclusions incidentes présentées devant elle par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine ; qu'ainsi les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 18 mai 2009, en tant que celle-ci a rejeté comme irrecevable son appel incident, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au Conseil national de l'ordre des médecins
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret.