La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°329339

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2011, 329339


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 6, rue du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0510903 du 4 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière

sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagère...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 6, rue du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0510903 du 4 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2004, à raison de l'immeuble exploité sous l'enseigne Formule 1 situé 11, avenue Lénine, dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Denis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES a demandé le dégrèvement de l'intégralité des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2004 à raison de l'hôtel Formule 1 situé 11 avenue Lénine à Saint-Denis (93) dont elle est propriétaire ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que la requérante soutient que tribunal administratif de Cergy-Pontoise a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions des articles 27 et 28 du décret du 28 novembre 1969, reprises aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, méconnaîtraient les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution dès lors qu'elles fixent des règles d'imposition de niveau législatif ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise que ce moyen n'a pas été invoqué devant lui ; que par suite, il est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1504 du code général des impôts : Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. /Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. (...) ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que le tribunal administratif a relevé que le local n° 43 du procès-verbal C de la commune de Villejuif a été évalué par comparaison au local n° 4 d'Evry dont la valeur locative a été fixée selon une méthode ne satisfaisant pas aux conditions posées par les articles 1498 et 1504 du code général des impôts ; que, par suite c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le premier local ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble litigieux ;

Considérant que le tribunal administratif a souverainement estimé que les communes de Saint-Cyr-L'Ecole (78), Maurepas (78), Coignères (78), Savigny-le-Temple (77), Vert-Saint-Denis (77), Fontainebleau (77) et Paris (75), dans lesquelles se situaient les locaux-types proposés par la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES ne se trouvaient pas dans une situation économique analogue à la commune de Saint-Denis ; que par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif, par un jugement suffisamment motivé, a écarté ces locaux comme termes de comparaison ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 4 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329339
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 329339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329339.20110407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award