Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 6, rue du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0503028 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de 524 euros au titre de l'année 2002 et de 537 euros au titre de l'année 2003 correspondant à des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel à l'enseigne Ibis , situé dans la commune de Pantin (93) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE ;
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur sa demande à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères restant à sa charge au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'hôtel Ibis de Pantin (93) dont elle est propriétaire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que lorsque les locaux ne peuvent être évalués pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties par l'une des méthodes prévues au 1° ou au 2° de cet article, leur valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts méconnaissaient les limites fixées au pouvoir réglementaire par les articles 34 et 37 de la Constitution au seul motif que leurs dispositions ne modifiaient pas les règles d'assiette prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 février 1969 codifiées à l'article 1498 du code général des impôts, sans rechercher si ces articles de l'annexe III au code général des impôts ne réitéraient pas d'autres dispositions législatives déterminant les règles d'assiette applicables lorsque la méthode d'appréciation directe est mise en oeuvre, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 février 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.